Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2407547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2024, sous le n° 2407547, M. C E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement, conformément au principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, sous le n° 2407548, Mme A F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement, conformément au principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— et les observations de Me Airiau, représentant M. E et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2407547 et n° 2407548 présentées pour M. E et Mme F qui sont relatives à la situation des membres d’une même famille présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E et Mme F, ressortissants russes, âgés de 29 et 30 ans, sont entrés en France le 9 mai 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 février 2024, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 août 2024, notifiées le 12 août 2024. Par arrêtés du 29 août 2024, dont ils demandent l’annulation, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B D, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
7. En l’espèce, les requérants ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeurs d’asile et ont ainsi, à l’occasion de cette demande, été amenés à préciser à l’administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, ils n’établissent, ni même n’allèguent qu’ils auraient tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l’intervention des décisions en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu au préalable, conformément au principe général du droit de l’Union européenne.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. E et Mme F ne sont entrés sur le territoire français qu’en mai 2023, soit il y a un peu plus d’un an à la date des décisions contestées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants soient dépourvus d’attaches privées et familiales en Russie où ils ont vécu respectivement 28 et 29 ans. En se bornant à se prévaloir de ce que Mme F suit des cours de français, ils ne démontrent pas l’existence d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Par ailleurs, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs deux enfants mineurs présents sur le territoire et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existerait des obstacles à ce que ces derniers s’intègrent dans leur pays d’origine et y poursuivent leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. E et Mme F en France, la préfète, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, d’une part, les refus de séjour opposés à M. E et Mme F n’ont ni pour effet, ni pour objet de les séparer de leurs enfants mineurs, dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. D’autre part, il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut pas être accueilli.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. Il résulte des points précédents que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination en litige par voie de conséquence de l’annulation des obligations de quitter le territoire français.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. En premier lieu, les décisions en litige font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. E et de Mme F. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’eu égard à la durée de leur présence en France et à la circonstance qu’ils ne justifient pas de liens particulièrement stables ou intenses sur le territoire français, et alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présentent pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour d’un an prononcée à l’encontre de M. E et de Mme F serait entachée d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E et de Mme F tendant à l’annulation des arrêtés du 29 août 2024 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et de Mme F est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C E, à Mme A F, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2407547, 2407548
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