Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2026, n° 2605007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 24 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant fermeture provisoire des urgences pédiatriques de 18h à 8 h du site de Voiron à compter du 4 mai 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Grenoble de rétablir le fonctionnement nocturne des urgences pédiatriques du site de Voiron dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; la fermeture provisoire des urgences pédiatriques du site de Voiron, qui a pris effet le 4 mai 2026, expose les enfants du secteur voironnais à un délai de prise en charge nocturne potentiellement fatal, le service alternatif des urgences pédiatriques du site de la Tronche étant situé à 30-50 minutes ; en l’absence de mesures transitoires effectives et adaptées, le risque de décès d’un enfant ou de séquelles irréversibles sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; son enfant qui souffre d’asthme et réside dans le secteur voironnais est directement exposé au risque créé par cette fermeture nocturne et ne dispose d’aucune alternative équivalente à distance raisonnable ; les annonces du centre hospitalier régional de Grenoble comme les engagements antérieurs demeurés sans suite ne permettent pas d’établir que cette atteinte aurait cessé ou serait en voie de l’être à brève échéance ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît le principe de continuité du service public hospitalier prévu à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et consacré par la jurisprudence ;
*elle méconnaît le schéma régional de santé et les règles d’autorisation prévues aux articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît le principe d’égalité devant le service public garanti par l’article 1er de la Constitution de 1958 ;
*elle méconnaît le principe d’égal accès aux soins garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et les articles L. 1110-1 et L. 1110-3 du code de la santé publique ;
*elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la protection de la santé garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 et par l’article L. 1110-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2026, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Jay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604994 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mai 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. B… fait, en outre, valoir que sur les 512 internes ayant intégré le centre hospitalier régional de Grenoble en mai dernier, 4-5 internes (soit 0,97 % des effectifs) pourraient être affectés aux urgences pédiatriques du site de Voiron et qu’il ne peut y avoir un report des patients sur le service des urgences pédiatriques du site de la Tronche qui est déjà saturé ;
- les observations de Me Jay.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il résulte de l’instruction que la décision en litige portant fermeture des urgences pédiatriques de 18h à 8 h du site de Voiron à compter du 4 mai 2026 a été prise à la suite d’une décision de la commission de stages (commission extérieure au centre hospitalier universitaire de Grenoble), privant ce service de 4-5 internes et présente un caractère provisoire dans l’attente de recrutements (appel à volontariat, recrutement faisant fonction d’internes à statut étranger). Le seul pédiatre sénior de garde présent sur le site de Voiron ne pouvant assurer à la fois la permanence des soins en salle de naissance en médecine néonatale et aux urgences pédiatriques, il ne résulte pas de l’instruction qu’une réouverture des urgences pédiatriques de 18h à 8 h du site de Voiron pourrait s’effectuer sans une dégradation de la qualité des soins et de la sécurité des patients, incompatibles avec les exigences de santé publique. La seule circonstance que 512 internes ont intégré le centre hospitalier régional de Grenoble en mai dernier n’est pas de nature à établir que 4-5 internes pourraient être affectés au service des urgences pédiatriques de Voiron. Par ailleurs, dans l’attente de la réouverture nocturne du service des urgences pédiatriques de Voiron, les personnes sont invitées à se présenter pendant les horaires d’ouverture du service (8h-18h). Si la demande de soins ne peut être différée, la prise en charge des patients est assurée par le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier régional de Grenoble situé à la Tronche distant d’environ 34 kilomètres du site de Voiron. Le requérant ne démontre pas que le service des urgences pédiatriques situé à la Tronche ne pourrait prendre en charge ce surplus de patients la nuit alors que le centre hospitalier régional de Grenoble fait valoir sans être contredit que le nombre de passages la nuit aux urgences pédiatriques a été en moyenne de 10 personnes sur le site de Voiron sur l’année 2025 et qu’il a été observé une diminution de ces passages de près de 20% depuis le début de l’année 2026. Par ailleurs, il peut être fait appel au centre 15 qui oriente, en cas de nécessité, vers un médecin de garde et le centre hospitalier régional de Grenoble soutient également sans être contredit que les enfants peuvent être pris en charge par la maison médicale de garde de Voiron ouverte 24 heures sur 24. Enfin, il résulte du communiqué du site internet du centre hospitalier régional de Grenoble que la fermeture litigieuse a fait l’objet d’une large campagne d’information qui est de nature à éviter une mauvaise orientation des patients. Ainsi et malgré l’augmentation des temps de trajet pour se rendre aux urgences pédiatriques de la Tronche pour les populations situées dans le secteur de Voiron, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, l’existence de carences manifestes susceptibles de remettre en question la permanence des soins et la sécurité des patients, notamment celle de l’enfant du requérant né en 2014, souffrant d’asthme et dont la dernière hospitalisation dans le service de pédiatrie de Voiron remonte à octobre 2021. Par suite, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de fermeture nocturne provisoire des urgences pédiatriques de Voiron n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional de Grenoble tendant à la condamnation de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du centre hospitalier régional de Grenoble présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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