Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2204362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2204362 et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer valant commandement de payer émise à son encontre le 28 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 351 euros correspondant à des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et de prononcer sa mainlevée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
M. B soutient que :
— la société espagnole Dépôt Fret Logistique SL dont le siège social est situé à La Jonquera en Espagne, n’a plus de patrimoine suite à sa radiation décrétée par le Registro mercantil de Girona (registre du commerce et des sociétés de Gérone) à la date d’effet du 17 février 2014, soit antérieure à la date de la mise en demeure ;
— la dette fiscale mentionnée sur la mise en demeure contestée étant constituée de la CFE 2016 et 2017, ces créances sont prescrites respectivement depuis le 1er novembre 2020 et le 1er novembre 2021 ; il revient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’accomplissement des formalités ayant interrompu la prescription et donc de justifier de toutes les diligences effectuées qui ont interrompu ou suspendu le délai de prescription de l’action en recouvrement ; lors de la vérification de comptabilité de la société Dépôt Fret Logistique SL, la société a été immatriculée au répertoire SIRENE par le service vérificateur, l’établissement stable de celle-ci s’est vu attribuer un identifiant SIRET et s’est vue domicilier au domicile personnel de M. B ; alors que ce dernier a informé de son déménagement au début de l’année 2017 par courriers du 10 février 2017 et du 17 août 2017, il n’a été destinataire d’aucun acte de poursuite à sa nouvelle adresse, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été interrompue ;
— en tout état de cause, le siège social de la société espagnole est situé depuis sa constitution à La Jonquera en Espagne, alors que la mise en demeure de payer contestée n’a pas été adressée à ce siège social ; la mise en demeure de payer concernait pourtant la société Dépôt Fret Logistique SL et non pas la société Dépôt Fret Logistique SL, à raison de son établissement stable en France ;
— un établissement stable en France d’une société étrangère ne dispose d’aucune autonomie juridique et de patrimoine distinct de la société espagnole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête n°2204363 et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 13 septembre 2023, la société espagnole Dépôt Fret Logistique SL, représentés par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer valant commandement de payer émise à son encontre le 28 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 351 euros correspondant à des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et de prononcer sa mainlevée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dépôt Fret Logistique SL soutient que :
— la société espagnole Dépôt Fret Logistique SL dont le siège social est situé à La Jonquera en Espagne, n’a plus de patrimoine suite à sa radiation décrétée par le Registro mercantil de Girona (registre du commerce et des sociétés de Gérone) à la date d’effet du 17 février 2014, soit antérieure à la date de la mise en demeure ;
— la dette fiscale mentionnée sur la mise en demeure contestée étant constituée de la CFE 2016 et 2017, ces créances sont prescrites respectivement depuis le 1er novembre 2020 et le 1er novembre 2021 ; il revient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’accomplissement des formalités ayant interrompu la prescription et donc de justifier de toutes les diligences effectuées qui ont interrompu ou suspendu le délai de prescription de l’action en recouvrement ; lors de la vérification de comptabilité de la société Dépôt Fret Logistique SL, la société a été immatriculée au répertoire SIRENE par le service vérificateur, l’établissement stable de celle-ci s’est vu attribuer un identifiant SIRET et s’est vue domicilier au domicile personnel de M. B ; alors que ce dernier a informé de son déménagement au début de l’année 2017 par courriers du 10 février 2017 et du 17 août 2017, il n’a été destinataire d’aucun acte de poursuite à sa nouvelle adresse, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été interrompue ;
— en tout état de cause, le siège social de la société espagnole est situé depuis sa constitution à La Jonquera en Espagne, alors que la mise en demeure de payer contestée n’a pas été adressée à ce siège social ; la mise en demeure de payer concernait pourtant la société Dépôt Fret Logistique SL et non pas la société Dépôt Fret Logistique SL, à raison de son établissement stable en France ;
— un établissement stable en France d’une société étrangère ne dispose d’aucune autonomie juridique et de patrimoine distinct de la société espagnole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Dépôt Fret Logistique SL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dépôt Fret Logistique SL et M. B, son gérant et unique associé, ont reçu notification d’une mise en demeure de payer la somme de 351 euros, délivrée le 28 mars 2022 par le pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, correspondant à la cotisation foncière des entreprises, en droits et pénalités, de la société Dépôt Fret Logistique SL pour les années 2016 et 2017. Par réclamations du 6 mai 2022, ils ont contesté la mise en demeure de payer. Ces réclamations ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par les présentes requêtes, la société Dépôt Fret Logistique SL et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 351 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 28 mars 2022.
2. Les requêtes n°2204362 et n° 22204363 présentent à juger des mêmes questions relatives aux mises en demeure de payer la somme de 351 euros et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
3. En premier lieu, la société Dépôt Fret Logistique SL et M. B soutiennent qu’à la date des mises en demeure de payer contestées, la société faisait déjà l’objet d’une radiation provisoire en Espagne à compter du 17 février 2014 qui avait pour effet de rendre inexistante juridiquement ladite société. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Dépôt Fret Logistique SL n’a pas fait l’objet d’une radiation mais d’une clôture provisoire du registre du commerce espagnol, le 17 février 2014, la mesure ayant été publiée au bulletin officiel du registre du commerce le 11 juillet 2014. Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, sans être sérieusement contestée, cette clôture provisoire constitue une sanction en raison du manquement par la société, à ses obligations fiscales, sans qu’aucune mention faisant état d’une dissolution ou d’une liquidation n’ait été portée sur le registre commercial espagnol comme en atteste une copie d’écran du site espagnol « E Informa », versée en défense, en date du 7 avril 2022. Il apparaît donc qu’à la date de l’envoi de la mise en demeure du 28 mars 2022, la société Dépôt Fret Logistique SL avait encore la personnalité morale. Enfin, à supposer que la société ait été radiée du registre du commerce et des sociétés en Espagne, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale française vérifie les déclarations faites en son nom à raison de son établissement stable, rectifie les omissions ou insuffisances et procède aux actes de poursuite nécessaires au recouvrement de l’impôt. En effet, la personnalité morale de la société, alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales. Lorsqu’une société est liquidée, l’administration fiscale doit être à même de pouvoir vérifier les déclarations faites au nom de la société dissoute, rétablir les omissions ou insuffisances en notifiant à la société dissoute les rehaussements envisagés, sans que la circonstance que la clôture des opérations de liquidation soit intervenue puisse faire obstacle à ses prérogatives de puissance publique telles qu’elles sont prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. () ». Une mise en demeure de payer ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 274 qu’à la condition d’avoir été régulièrement notifiée au redevable concerné. Il incombe à l’administration d’établir qu’elle a régulièrement notifié cet acte de poursuite. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales : « () Les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable ». Pour être régulier, l’acte de poursuites adressé au contribuable en application de ces dispositions doit être notifié à la dernière adresse qu’il a officiellement communiquée à l’administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a accompli les diligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse.
5. Il résulte de l’instruction que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a adressé à la société Dépôt Fret Logistique SL, sous pli recommandé avec avis de réception en date du 9 mai 2019, une mise en demeure de payer en vue du recouvrement des créances correspondant à la CFE 2016 et la CFE 2017, en droits et pénalités, pour un montant total de 351 euros, mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017. Ce pli a été présenté à la dernière adresse connue de la société Dépôt Fret Logistique SL le 14 mai 2019, soit au 10 rue Dewoitine à Muret, domicile de M. B, gérant et unique associé de l’établissement stable en France. Le pli contenant la mise en demeure a, toutefois, été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. B et la société Dépôt Fret Logistique SL soutiennent que les créances dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure de payer sont prescrites dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été effectué à leur égard avant le 1er novembre 2020 pour la CFE 2016 et le 1er novembre 2021 pour la CFE 2017 dès lors que le retour de ce pli au service fiscal résulte de l’erreur de l’administration fiscale qui n’a pas pris en compte le déménagement de M. B qui a eu lieu au début de l’année 2017. Il résulte de l’instruction que M. B a informé l’administration fiscale de sa nouvelle adresse, au 2 rue Georges Brassens à Muret, par courriers des 10 février 2017 et 17 août 2017 et que depuis l’administration fiscale lui a adressé ses courriers à sa nouvelle adresse. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’information relative au changement d’adresse de M. B concernait aussi la domiciliation de l’établissement stable de la société Dépôt Fret Logistique SL, dont il ressort d’un avis de situation au répertoire Sirene du 22 septembre 2022, qu’il était toujours domicilié au 10 rue Dewoitine à Muret. La circonstance que l’établissement stable avait été domicilié au domicile personnel de M. B lors de son immatriculation par l’administration fiscale ne suffit pas à établir que le changement de domicile de ce dernier impliquait un changement de domiciliation de l’entreprise. En outre, M. B et la société Dépôt Fret Logistique SL ne sauraient utilement soutenir que la mise en demeure aurait dû être adressée au siège social de la société espagnole, situé depuis sa constitution à La Jonquera en Espagne, dès lors que l’imposition dont le recouvrement est contesté concerne bien la société Dépôt Fret Logistique SL, établissement stable français, immatriculé au répertoire Sirene, alors même que cet établissement ne possède pas de personnalité morale distincte. Par suite, la mise en demeure du 9 mai 2019 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’établissement stable français et a ainsi interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement des impositions en litige qui n’était pas expiré lorsque le comptable a émis la mise en demeure du 28 mars 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B et la société Dépôt Fret Logistique SL doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de l’État à leur paiement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de la société Dépôt Fret Logistique SL sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Dépôt Fret Logistique SL et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2204363
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