Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2608659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2600973 du 19 mai 2026, la présidente du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête, enregistrée le 15 mai 2026, présentée par M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Marseille.
Par cette requête, M. A… C…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2026 par lequel le préfet la Corse-du-Sud a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, constituée par une interdiction judiciaire de territoire prononcée par un jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio du 16 décembre 2025.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que les services de police ont procédé à son audition alors qu’il n’était pas en état de s’exprimer sur sa situation ;
- il est entaché d’un second vice de procédure et méconnaît son droit d’être entendu, en ce que le délai dont il a disposé pour présenter ses observations sur la mesure d’éloignement était insuffisant ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté, en fixant l’Algérie comme pays de destination, contrevient aux stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour italien en cours de validité ;
- l’arrêté attaqué mentionne l’existence d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 27 juillet 2025 dont l’existence et la nature ne sont pas établies ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors que le jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio du 16 décembre 2025 ne lui a pas été signifié et n’est pas devenu définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe ;
- le préfet de la Corse-du-Sud n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 15 août1980 à Zitouna, a été condamné le 16 décembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio à une interdiction temporaire de territoire français d’une durée de cinq ans. Par l’arrêté attaqué du 14 mai 2026, pris sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Corse-du-Sud a fixé le pays à destination en exécution de ce jugement. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… E…, sous-préfet de Sartène, à qui le préfet de la Corse-du-Sud a donné délégation, par un arrêté du 6 janvier 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2026-005 du même jour, à l’effet de signer les décisions telles que celles en litige dans le cadre de la permanence du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. C… a été condamné par le tribunal de correctionnel d’Ajaccio le 16 décembre 2025 à une interdiction temporaire du territoire français, mesure d’éloignement qui doit être mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité, tout en précisant que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’un droit au séjour en Italie. Le préfet précise que M. C… s’est vu notifier le 27 juillet 2025 une précédente mesure d’éloignement à laquelle il ne démontre pas avoir déféré. Enfin, l’arrêté attaqué précise que le requérant n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 14 mai 2026, que l’intéressé a été entendu le 13 mai 2026 sur sa situation administrative et pénale et qu’il a pu présenter ses observations, assisté par un interprète. En outre, M. C… a été informé par le préfet le 14 mai 2026 à 11h10 de son intention de mettre à exécution le jugement du tribunal judiciaire du 16 décembre 2025 et a pu de nouveau présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté le même jour à 16h10. La circonstance qu’il n’aurait pas été en état de s’exprimer sur sa situation n’est établie par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, M. C… soutient que le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 16 décembre 2025 le condamnant à une peine principale d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans n’a pas acquis un caractère définitif faute de lui avoir été signifié. Il ressort toutefois dudit jugement que ladite condamnation est assortie de l’exécution provisoire, de telle sorte qu’elle est exécutoire à compter du prononcé du jugement, nonobstant l’éventuel défaut de signification à l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la peine judiciaire ne serait pas devenue définitive et ferait obstacle à la détermination de l’Etat de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers ».
9. L’arrêté du 14 mai 2026 fixe le pays à destination duquel M. C… sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Si M. C… a indiqué expressément lors de son audition souhaiter être renvoyé en Italie, et s’est prévalu d’une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes valable jusqu’au 11 juin 2027, il ressort des pièces du dossier que, si l’article 1er de cet arrêté dispose que « le pays de renvoi de M. C… est fixé à la République algérienne démocratique et populaire », l’article 2 précise que l’intéressé « pourra également être éloigné vers tout Etat dans lequel il établit légalement être admissible ». Par suite, cette décision ne fait pas obstacle à ce que M. C… soit éloigné à destination de l’Italie, pays dans lequel il serait susceptible d’être légalement admissible. A cet égard, le préfet de la Corse-du-Sud établit avoir procédé, postérieurement à l’arrêté en litige, à une demande de réadmission auprès des autorités italiennes.
10. En outre, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’arrêté fixant le pays de renvoi attaqué, M. C… avait fait l’objet, par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 27 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de « tout pays dans lequel il serait légalement admissible (hors Union européenne (…) », assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Cet arrêté du 27 juillet 2025 a été notifié le même jour à l’intéressé, qui ne peut dès lors soutenir ne pas en avoir eu connaissance. L’absence de mention précise de cet arrêté, qui n’est pas la base légale de la décision fixant le pays de renvoi attaquée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cette dernière.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Métropolitain ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Commissaire de justice ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Aire de stationnement ·
- Pays ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Langue ·
- Dépôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Déréférencement ·
- Suspension des paiements ·
- Désistement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Parfaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.