Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 août 2025, n° 2507593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et en tout état de cause, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2507592 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, substituant Me Miran, représentant M. A.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que M. A, en situation régulière durant sa minorité, a présenté une demande de titre de séjour avant sa majorité. Il justifie avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) avec mention très bien en maintenance des véhicules et être scolarisé en lycée professionnel, impliquant la signature d’un contrat d’apprentissage en entreprise. Le refus de titre de séjour est ainsi de nature à mettre fin à sa scolarisation. Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, M. A établit l’existence de circonstances particulières propres à sa situation qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction et au regard du rapport social, des décisions judiciaires relatives aux mesures de protection du requérant durant sa minorité et de ses relevés de notes et diplôme versés au débat, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant un titre de séjour à M. A.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.Article 2 :L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 4 :
L’Etat versera à Me Miran une somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le juge des référés,
E. B
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507593
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