Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2306857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2023 et 6 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n°23.06.38.10 du 29 juin 2023 en tant seulement que le conseil municipal de la commune de Ballainvilliers a décidé le principe de la cession de l’emprise de 66 mètres carrés située devant le 5, allée de la Tournelle et a autorisé la maire à lancer la procédure de déclassement et de désaffectation de cette emprise relevant du domaine public communal.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir et que la délibération en litige est un acte détachable susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— la délibération est entachée d’incompétence dès lors que le conseil municipal n’a pas habilité le maire à déclasser et désaffecter une partie du domaine public au profit du domaine privé ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que la commune n’a pas consulté préalablement et en temps utile les tiers intéressés, ni effectué aucune étude d’impact auprès des tiers et des riverains, ni organisé aucune enquête publique, ni informé les conseillers municipaux de l’existence d’une servitude ;
— elle est également entachée d’une erreur de fait dès lors que la surface de 66 mètres carrés n’est pas isolée ni ne constitue « une dent creuse » ;
— elle ne repose sur aucun impératif de service public ni aucun motif impérieux d’intérêt général
— elle méconnaît les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public ;
— elle méconnaît l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’une collectivité ne peut procéder à une désaffectation pour un motif privé ;
— elle est entachée de détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la sécurité publique et le pouvoir de police du maire ne se délègue pas à un particulier ;
— la privatisation d’une partie de la voie municipale a pour objet et pour effet de dénaturer la destination et la conservation du domaine public ;
— l’opération de déclassement et de désaffectation revient à empiéter sur les éléments de salubrité et de sécurité publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Ballainvilliers, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A est tiers à la cession d’une portion du domaine public communal au profit d’un particulier et qu’il ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 16 mai 2025 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 2023 qui constitue un acte préparatoire insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle la commune de Ballainvilliers a approuvé le principe de la cession de la parcelle appartenant à son domaine public située devant le 5 allée de la Tournelle et a autorisé son maire à initier la procédure de déclassement et de désaffectation dans un délai de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En adoptant cette délibération, le conseil municipal de Ballainvilliers s’est seulement prononcé sur le principe de la cession de la parcelle en litige, rappelant qu’elle était subordonnée au déclassement et à la désaffectation préalables de cette emprise appartenant au domaine public communal. Par ailleurs, en tant qu’elle autorise la maire à lancer la procédure de déclassement et de désaffectation dans un délai de six mois et à mandater un huissier, elle a pour seul effet de permettre à la commune d’initier cette procédure qui doit, conformément à l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, intervenir préalablement à la cession de tout bien relevant du domaine public. Par suite, cette délibération revêt seulement un caractère préparatoire et, comme telle, ne constitue pas un acte faisant grief.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont dirigées contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Ballainvilliers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ballainvilliers au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Ballainvilliers.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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