Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2506239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme N’date A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 en tant que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prestations familiales d’un montant initial de 1 021,51 euros, à la somme de 510,76 euros.
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 en tant que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 160,89 euros, à la somme de 80,45 euros.
3°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un courrier, en date du 22 mai 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme N’date A…, dans un délai d’un mois, à motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme N’date A… relatives à la dette de prestations familiales, qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions afin de remise de dette d’aide personnalisée au logement :
4. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant.
6. Par un courrier en date du 22 mai 2025, dont il a été accusé réception le 28 mai 2025, Mme N’date A… a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme N’date A…, qui n’a pas répondu à cette invitation, se borne à
soutenir qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire un rappel de sa facture d’eau d’octobre 2023, une facture d’électricité de mars 2025 et une quittance de loyer d’avril 2025 et n’apporte aucun justificatif concernant la nature et l’importance des ressources de son foyer, ne permet pas d’apprécier la nature et l’importance des ressources et charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu litigieux restant à sa charge et ne met pas ainsi le tribunal à même d’apprécier sa situation de précarité.
7. Dans ces conditions, ces conclusions de la requête de Mme N’date A… ne comportent qu’un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de ces conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la dette de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N’date A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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