Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2403678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2025 et le 29 janvier 2026, Mme C… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la commission du rectorat de Montpellier en date du 27 mai 2024 portant refus d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Montpellier d’autoriser l’instruction en famille au titre de l’année scolaire en cours à la date du présent jugement ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de celui de sa fille ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que sa demande a été jugée incomplète en application de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation, l’administration ne lui a pas demandé de produire des pièces supplémentaires et il n’a pas été accusé réception de sa demande ;
- la procédure n’a pas été contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et elle n’a pas été entendue par la commission ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée fondée sur les dispositions de l’article L. 131-11-1 du code de l’éducation est entachée d’erreur de fait ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision est source de nombreux troubles et préjudices en raison des atteintes à leur vie privée, familiale et professionnelle ;
- la décision qui a été prise au-delà du délai d’un mois méconnait les dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent au vu des dispositions de l’article R. 222-19-2 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée se fonde sur un motif qui n’était pas le même que celui de la décision initiale et elle n’a pas pu émettre d’observation sur ce nouveau motif ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 26-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité prévu à l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que dans des situations similaires, la juridiction a accordé l’instruction en famille.
Par des mémoires enregistrés les 13 juin et 17 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas vocation à indemniser un préjudice ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… a adressé aux services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales un dossier de demande d’autorisation afin d’assurer l’instruction en famille, au titre de l’année scolaire 2024/2025, de sa fille A…, en se prévalant d’une situation d’itinérance de la famille. Par une décision notifiée le 4 avril 2024, le recteur de l’académie de Montpellier a refusé l’autorisation sollicitée. Le 27 mai 2024, la commission du rectorat de Montpellier chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a confirmé la décision de refus initial. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de la décision du 27 mai 2024.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du code précité : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. ». Il ressort des pièces du dossier que la commission, qui s’est réunie, le 27 mai 2024, pour statuer sur le recours formé par la requérante, était présidée par le représentant de la rectrice de l’académie de Montpellier, M. B…. Dans ces conditions, la décision en litige ayant été prise par la commission présidée par le représentant du recteur d’académie conformément aux dispositions précitées, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5 et R. 131-11-4 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l’éducation, et relève que l’itinérance n’est pas avérée et que la demande ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des articles cités. Une telle motivation démontre que la commission a procédé à un examen réel et complet de la demande de Mme D…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». D’une part, la décision de refus d’instruction en famille étant prise suite à une demande de l’intéressée, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’imposait pas une procédure contradictoire contrairement à ce que soutient Mme D…. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la présence du parent devant la commission du rectorat ou l’obligation de la convocation des parents devant cette commission. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de respect du contradictoire et de la présence de Mme D… à la commission de recours doivent être écartés.
En quatrième lieu, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions du code de l’éducation pour les refus d’instruction en famille a pour objet de permettre à l’administration de réexaminer la demande. Elle peut ainsi se fonder sur un motif différent de la décision initiale sans avoir à en informer préalablement le demandeur. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur un motif dont elle n’avait pas eu préalablement connaissance est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. ». Aux termes de l’article R. 131-11-6 de ce même code : « Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ». D’une part, la requérante soutient que l’administration aurait dû accuser réception de sa demande et lui demander plus de pièces pour faire droit à sa demande. Toutefois, la décision attaquée de rejet de la demande d’instruction en famille retient que l’itinérance de la famille n’est pas avérée et non que le dossier est incomplet. D’autre part, si la requérante soutient qu’aucun accusé de réception ne lui a été délivré, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : « La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. ». La méconnaissance d’un tel délai est sans incidence sur la légalité de la décision prise. Ainsi, un tel moyen doit être considéré comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d’autorisation d’instruction dans la famille a été rejetée au motif que l’itinérance n’était pas avérée.
Par les pièces qu’elle produit, qui comprennent seulement quelques factures pour le mois d’avril 2024, Mme D… n’établit pas l’existence, la fréquence et la durée de ses déplacements professionnels ni, par voie de conséquence, la situation d’itinérance de la famille pour l’année scolaire au titre de laquelle la demande d’instruction en famille a été sollicitée. En outre, il n’est établi par aucune pièce du dossier que le père et la tante de Mme D…, qui la suivent dans ses déplacements professionnels, ne pourraient pas prendre en charge l’enfant pendant les éventuels déplacements professionnels de l’intéressée. Si la requérante soutient que la découverte de la langue anglaise et italienne constitue une situation propre motivant le projet éducatif et justifiant une autorisation d’instruction en famille, toutefois, Mme D… n’a pas fondé sa demande sur ce motif qui ne constitue par ailleurs pas une situation propre à l’enfant. Enfin, l’autorisation d’instruction en famille étant annuelle, la seule circonstance que Mme D… en ait bénéficié les deux années scolaires précédentes est sans incidence dès lors que chaque année une nouvelle appréciation est portée sur sa demande au vu des pièces qu’elle produit. Mme D… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’autorisation d’instruire sa fille en famille serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaitrait l’intérêt supérieur de l’enfant.
En deuxième lieu, si l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 131-11-1 du code de l’éducation, il ressort clairement de la motivation de la décision que le rejet de la demande d’instruction en famille est fondé uniquement sur les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-4 du code de l’éducation et non sur une condamnation des personnes chargées de l’instruction en famille. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en ce qu’il prévoit que l’instruction dans la famille constitue une modalité dérogatoire de mise en œuvre de l’instruction obligatoire et qu’elle est soumise à un régime d’autorisation préalable, ne méconnaît, par lui-même, ni le droit à l’instruction, ni le droit des parents à l’instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu’ils sont garantis par les stipulations précitées de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi au regard de ces stipulations, doit être écarté.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, la déclaration universelle des droits de l’Homme ne figurant pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce texte.
En sixième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant à l’encontre de la décision attaquée dont la légalité peut être examinée par la juridiction administrative, dont les procédures sont conformes aux exigences de cet article.
En septième lieu, si le principe d’égalité devant la loi impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs dans les jugements cités par la requérante, qui ont obtenu une autorisation, seraient dans la même situation qu’elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, les circonstances que la décision attaquée constituerait un bouleversement pour l’enfant et l’organisation de la famille et aurait une incidence sur ses revenus professionnels créant des préjudices financiers et moraux sont sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle la commission du rectorat de Montpellier a rejeté son recours contre la décision lui refusant l’autorisation d’instruction en famille de sa fille doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires et les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au rectorat de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. E…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2026
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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