Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juin 2025, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le formulaire de certificat médical sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation d’urgence en ce qu’il ne peut solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce qui entrave sa demande de délivrance d’un titre de séjour, alors que son état de santé est dégradé ;
— sans ce formulaire, sa demande de titre de séjour ne peut être instruite.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés,
— et les observations de Me Andreini, avocate de M. B, absent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En l’espèce, M. B, ressortissant albanais né le 24 octobre 1977, est entré en France le 12 juin 2021, selon ses déclarations. Il fait valoir sans être contredit qu’il a sollicité, le 22 septembre 2023, auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin son admission au séjour au titre de son état de santé. Le 8 mars 2024, il a réitéré cette demande sur la plateforme ANEF. Son dossier a été clôturé et il a été invité à formuler une nouvelle demande le 17 avril 2024. Les nouvelles demandes qu’il a présentées les 17 avril et 9 octobre 2024, ont été effacées de la plateforme ANEF sans explication. L’intervention de son conseil auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 3 février 2025 n’a reçu aucune réponse.
6. Il résulte de l’instruction que l’absence de délivrance du formulaire de certificat médical du collège de l’OFII permettant d’instruire la demande de titre de séjour de M. B, associée à la dégradation de son état de santé résultant de la pathologie particulièrement grave dont il est atteint, à savoir un adénocarcinome bronchique, d’emblée métastatique, engageant son pronostic vital, est la cause d’une incertitude anormalement pesante, constitutive d’une situation d’urgence.
7. M. B soutient sans être contredit, avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Ainsi, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. B, la mesure d’injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B le formulaire de certificat médical du collège de l’OFII dans un délai de quinze jours, soit sur le site de l’ANEF, soit lors d’un rendez-vous prévu à cet effet en préfecture, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Andreini. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B le formulaire de certificat médical du collège de l’OFII dans un délai de quinze jours, soit sur le site de l’ANEF, soit lors d’un rendez-vous prévu à cet effet en préfecture.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Andreini, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Andreini et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Armée ·
- Consolidation ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Recours gracieux
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Activité agricole ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Demande d'aide ·
- Règlement (ue) ·
- Paiement ·
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Lettre ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Caractère ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Modification ·
- Risque naturel ·
- Délibération ·
- Commission d'enquête ·
- Enquete publique ·
- Enquête
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.