Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2202815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Sous le n° 2202815, par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Ortigosa-Liaz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’allocation temporaire d’invalidité du 4 avril 2022, en tant qu’il fixe le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pour la liquidation de cette allocation à 10 % et la date de consolidation de son état de santé au 22 mars 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 mai 2022 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de fixer la date de consolidation au 27 mai 2020 et le taux d’IPP en lien avec l’accident de service du 2 avril 2019 à 15 % ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, et le cas échéant, le taux d’IPP dont il est affecté depuis cette date, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à la date de consolidation et au taux d’incapacité permanente partielle retenus en lien avec l’accident de service du 2 avril 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le barème de référence utilisé dans l’expertise du Dr B, afin de déterminer le taux d’atteinte à l’intégrité physique en matière d’intérêts civils ne correspond pas au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
II- Sous le n° 2203564, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 7 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 130,30 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service du 2 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à raison de l’accident de service du 2 avril 2019 ;
— les préjudices extrapatrimoniaux temporaires doivent être indemnisés comme suit :
— 308, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25 % ) pour la période du 2 avril 2019 au 17 mai 2019 ;
— 1028, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10 %) pour la période du 18 mai 2019 au 27 mai 2019 ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle de 7 ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique d’une durée de six semaines durant laquelle il a dû se présenter avec des béquilles et une attelle ;
— les préjudices extrapatrimoniaux permanents doivent être évalués à 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 15 % par l’expert ;
— son préjudice à caractère patrimonial est constitué des frais de médecin conseil pour un montant de 3 120 euros et frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1 584 euros ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est également engagée du fait du manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et morale de ses agents ; l’autorité administrative n’a pas respecté les restrictions à l’exercice de ses fonctions préconisées par le médecin de prévention à la suite du premier accident de service du 6 décembre 2016, excluant notamment les gestes techniques d’intervention ;
— il a subi une perte de revenus résultant d’une sous-évaluation du taux d’IPP retenu pour le versement de son allocation temporaire d’invalidité qui s’élève à la somme de 2 066,60 euros pour la période du 27 mai 20220 au 22 mars 2021 et à la somme de 1 148,2 euros depuis le 22 mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en tant que le montant de la demande excède la somme totale de 37 513,15 euros.
Il fait valoir que :
— la faute de l’Etat n’est pas établie ;
— l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à 1 218,75 euros ;
— s’agissant des souffrances endurées, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier l’octroi d’un montant supérieur à 2 000 euros ;
— l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire doit être ramenée à 800 euros ;
— le requérant n’est pas fondé à demander le remboursement des frais d’expertise dans la présente instance dès lors qu’ils seront mis à la charge de la partie désignée par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires ;
— en l’absence de faute de l’Etat, le requérant n’est pas fondé à sollicité la réparation de la perte de revenu alléguée.
Vu :
— le rapport d’expertise établi par le Dr B déposé au greffe du tribunal le 8 avril 2022 ;
— l’ordonnance du 18 mai 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
— le décret n ° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, surveillant brigadier au sein de la maison d’arrêt de Nîmes a été victime d’un accident le 2 avril 2019 au cours d’une intervention sur un détenu ayant entraîné une rupture du ligament croisé antérieur droit du genou. Cet accident, déclaré le jour même, a été reconnu comme imputable au service par une décision du 1er octobre 2019. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 avril 2019 au 23 mars 2020, date à laquelle il a repris son activité à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois. Convoqué le 2 juin 2020 pour une expertise en vue du renouvellement du mi-temps thérapeutique, le Dr G, mandaté par l’administration a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 27 mai 2020 et a conclu que la prolongation du mi-temps thérapeutique était justifiée à compter du 1er juin 2020 pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Dans son avis du 16 mars 2021, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité en retenant une date de consolidation au 31 mai 2020 avec un taux d’IPP de 20 %. Toutefois, à la demande des services des retraites de l’Etat, une seconde expertise a été diligentée concluant à une date de consolidation au 22 mars 2021 avec un taux d’IPP ramené à 10 %. Une troisième expertise diligentée par le juge des référés du tribunal dans le cadre de la réparation des préjudices résultant de l’accident, a retenu le 4 avril 2022, une date de consolidation au 27 mai 2020 avec un taux d’IPP de 15 %. Par un courrier du 4 avril 2022, la direction générale des finances publiques du service des retraites de l’Etat a adressé le certificat de l’allocation temporaire d’invalidité allouée à M. C et fixant suivant l’expertise du Dr A, la date de consolidation de son état de santé au 22 mars 2021 avec un taux d’IPP de 10 %. Par un courrier du 17 mai 2022, reçu le 25 mai suivant, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la requête n° 2202815, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d’annuler le certificat d’allocation temporaire d’invalidité du 4 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’ils fixent la date de consolidation de son état de santé au 22 mars 2021 avec un taux d’IPP de 10 %. A la demande de M. C, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance n° 2103096 du 30 septembre 2021, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer et évaluer les préjudices subis du fait de l’accident de service du 2 avril 2019. Le Dr B, expert désigné a remis son rapport le 4 avril 2022. Par une demande indemnitaire préalable du 18 juillet 2022, reçu le 22 juillet suivant, M. C a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service du 2 avril 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la requête n° 2203564, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 47 130,30 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2202815, 2203564 concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes, de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce même décret : » Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ".
4. La date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé du malade est stabilisé et qu’ainsi peut être évaluée l’incapacité permanente résultant de la pathologie contractée ou de l’accident subi.
5. D’une part, il est constant que la décision attaquée retient comme date de consolidation de l’état de santé de M. C, celle retenue par le Dr A, médecin agréé, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, dans son rapport d’expertise du 27 octobre 2021. Il ressort de ce rapport, que pour écarter la date de consolidation du 27 mai 2020 retenue par la précédente expertise du Dr G du 26 juin 2020, le Dr A a estimé que la période de mi-temps thérapeutique étant prescrite dans le but d’améliorer l’état clinique de l’agent, et que l’état de santé de M. C s’étant amélioré depuis la dernière expertise, c’est la fin de la période de mi-temps thérapeutique qui devait être retenue comme date de consolidation soit le 22 mars 2021, en précisant que cette date était à vérifier. Toutefois, aucune des autres expertises médicales n’a retenu cette date de consolidation, tandis que le Dr E, chirurgien traitant du requérant ainsi que deux rapports d’expertise dont celle du Dr B, mandaté par le juge des référés et postérieur à celle du Dr A ont retenu de manière concordante et après un examen médical approfondi du requérant une date de consolidation au 27 mai 2020, qu’il y a donc lieu de retenir. D’autre part, si pour fixer à 10 % le taux d’IPP dont reste atteint M. C, le Dr A a relevé une absence de ressaut au jerk test qui était présent lors du dernier examen et un discret signe de Lachman qui était noté comme franc lors du dernier examen, il est mentionné dans le rapport d’expertise du 4 avril 2022 du Dr B, spécialisé en chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice que « sur le plan de la stabilité du genou, on note à droite un signe très net de Lachman Trillar » et que « l’examen dynamique montre un ressaut très important du côté droit ». Cet expert, a fixé le taux d’IPP à 15 % qu’il y a lieu de retenir dans les circonstances de l’espèce, en l’absence d’amélioration notable de l’état de santé de M. C. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision du 4 avril 2022, par laquelle le ministre de la justice a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 mars 2021 avec un taux d’IPP de 10 % est entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation du certificat d’allocation temporaire d’invalidité du 4 avril 2022 en tant qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé au 22 mars 2021 avec un taux d’IPP de 10 % et de la décision ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le ministre de la justice fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 27 mai 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
9. L’accident dont a été victime M. C ayant été reconnu comme imputable au service, il résulte du point précédent, que la responsabilité de l’Etat peut être engagée à son égard, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de son accident de service, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
10. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail dans les conditions fixées au titre du livre 1er du livre VIII ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
11. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
12. Il résulte de l’instruction que M. C a été victime d’un premier accident de service survenu le 6 décembre 2016 ayant entraîné une lésion du ménisque interne droit qui avait été consolidé avec un taux d’IPP de 3 %. Il résulte de la fiche de comptabilité établi le 27 septembre 2018 par le médecin de prévention, que M. C ne devait effectuer aucune formation au port de l’appareil respiratoire isolant ni de geste technique d’intervention. M. C soutient que sa blessure lors de l’accident du 2 avril 2019 est consécutive à la réalisation d’un geste technique lors de l’intervention sur un détenu ayant mis le feu volontairement à sa cellule et que sa chute est intervenue lors du menottage du détenu. Toutefois, s’il ressort du compte rendu du premier surveillant que M. C était présent lors de cette intervention, qu’il a rempli un seau d’eau et a dû s’équiper d’un appareil respiratoire isolant sur ordre de son responsable, il ne résulte pas de ce compte rendu que M. C serait intervenu lui-même pour maîtriser le détenu alors qu’il avait reçu l’ordre de redescendre avant l’ouverture de la cellule et après l’arrivée de deux autres surveillants. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ne résulte pas de l’instruction que les préconisations du médecin de prévention prescrits pour une période de six mois auraient été maintenues à la date de l’accident, le manquement de l’administration à son obligation en matière de sécurité n’est pas établi. La responsabilité de l’Etat à ce titre ne se trouve donc pas engagée.
Sur les préjudices subis par M. C et leur réparation :
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
13. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du Dr B que M. C a subi une période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 2 avril 2019 au 17 mai 2019 soit 45 jours et une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 18 mai 2019 au 27 mai 2020 soit pour une durée de 375 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles en ayant découlé en fixant à 600 euros la somme destinée à les réparer.
14. En deuxième lieu, l’expert a admis l’existence d’un préjudice esthétique temporaire estimé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 du fait port des béquilles et d’une attelle pendant une durée de 6 semaines. Il sera fait une juste appréciation en fixant à 600 euros la somme destinée à le réparer.
15. En troisième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par M. C résultant du traumatisme consécutif à l’accident de service et des nombreuses de séances de rééducation pratiquées ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en fixant à 2 000 euros la somme destinée à les réparer.
16. En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que du fait de l’instabilité manifeste du genou droit, liée elle-même à la rupture du croisé antérieur imputable à l’accident de service, M. C reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Compte tenu de la nature des séquelles dont reste atteint M. C, âgé de 47 ans à la date de consolidation du 27 mai 2020, un tel préjudice justifie une indemnité de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
17. M. C justifie par la production de factures des 27 septembre 2019, 28 novembre 2019, 26 juin 2020, 27 octobre 2021 et 15 mars 2022 avoir acquitté des frais de médecin conseil pour l’assister au cours des quatre expertises pour un montant total de 3120 euros. Ces expertises ont un caractère utile à la détermination de la date de consolidation et des préjudices indemnisables. Par suite, et en l’absence de contestation par le ministre, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 120 euros au titre des frais engagés pour l’assistance d’un médecin conseil.
En ce qui concerne les autres préjudices :
18. La responsabilité pour faute de l’Etat n’étant pas engagée pour les motifs exposés aux points 10 à 12, les conclusions tendant à l’indemnisation des pertes de revenus ne peuvent qu’être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 26 320 euros au titre des préjudices subis du fait de l’accident de service du 2 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
Sur les dépens
20. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise du Dr B ordonnée par le juge des référés, taxés par ordonnance du 18 mai 2022 à la somme de 1 584 euros TTC incluant le montant de l’allocation provisionnelle, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux présentes instances.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’allocation temporaire d’invalidité du 4 avril 2022 est annulé en tant qu’il fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 22 mars 2021 avec un taux d’IPP de 10 %.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 27 mai 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 26 320 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise du Dr B ordonnée par le tribunal, taxés par ordonnance du 18 mai 2022 à la somme de 1 584 euros TTC incluant le montant de l’allocation provisionnelle, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2203564
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