Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2512669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Basset, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le président de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 30 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa santé mentale et sa situation financière se dégradent alors que la suspension doit encore durer deux mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est entaché d’incompétence, qui lui interdit illégalement d’exercer une activité rémunérée pendant la période de suspension, et qui repose sur des faits ne présentant pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2512629 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 prononçant sa suspension conservatoire, avec maintien du traitement et du supplément familial de traitement, M. B… invoque, d’une part, une dégradation de sa santé mentale résultant de son inactivité forcée et, d’autre part, une dégradation de sa situation financière résultant de la perte de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise d’un montant légèrement inférieur à 350 euros ainsi que la perte d’heures supplémentaires. Il ne produit toutefois, au soutien de ses allégations relatives à sa santé mentale, qu’une ordonnance de prescription d’un anxiolytique à prendre « si besoin » et un courrier non circonstancié de son médecin généraliste, et au soutien de ses allégations relatives à sa situation financière, uniquement ses bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2025, dont les montants diffèrent d’environ 400 euros, sans apporter le moindre élément de nature à justifier que le montant de 1 850,82 euros perçu au mois d’octobre 2025 ne lui permettrait pas de couvrir le montant de ses charges. Dans ces conditions, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, compte tenu de sa durée limitée et du maintien de la rémunération dont elle est légalement assortie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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