Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet ;
— et les observations de Me Riquet Michel, pour le compte du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, né le 7 novembre 1986 et de nationalité dominicaine, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Côte-d’Or sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
4. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
5. D’autre part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 29 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or aurait délivré au requérant l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ou que l’intéressé aurait eu connaissance de la décision implicite rejetant sa demande avant le 9 août 2024, date à laquelle il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite.
7. En s’abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite attaquée dans le délai d’un mois suivant la réception d’une demande en ce sens, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Par suite, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, et le présent jugement d’annulation, eu égard à son motif, implique qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La somme de 1 000 euros, à verser à Me Riquet Michel, est mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Cherief, premier conseiller,
— Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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