Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 janv. 2026, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet n’ayant pas examiné s’il pouvait bénéficier dans le cadre de son pouvoir dérogatoire d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de douze mois :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 novembre 1997 qui déclare être entré en France régulièrement en mai 2023, demande l’annulation des décisions du 8 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
L’arrêté a été signé par Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement.
D’une part, à l’occasion de son audition par les services de police dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, M. B… a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle. Lors de son audition, il a déclaré être entré sur le territoire français en mai 2023 et ne pas avoir effectué depuis lors de démarches auprès de l’administration afin de régulariser sa situation. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a notamment relevé que l’intéressé ne justifiait pas de moyens d’existence effectifs ni du caractère régulier de son activité professionnelle et qu’il est célibataire et sans enfant. La préfète a pu ainsi procéder à la vérification de son droit au séjour au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et aurait omis de vérifier s’il pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation alors que comme il a été dit, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète a notamment considéré qu’il n’existait pas de circonstances humanitaires en l’espèce.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… déclare être entré sur le territoire français en mai 2023 et avoir exercé en France une activité professionnelle en qualité de câbleur. Le requérant, sans enfant à la date de la décision contestée, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. En outre, en se bornant à produire des bulletins de salaire pour la période d’avril 2024 à mars 2025 relatifs à un emploi en qualité de câbleur, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale significative en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 7 avril 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la faible durée de sa présence en France, aux conditions de son séjour en France et en l’absence de liens stables intenses et durables en France à la date de la décision en litige, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant près de deux années, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé et mis en cause pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer qu’il constituait une menace à l’ordre public, et lui imposer une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, et ce même si l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. DucaLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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