Rejet 18 juin 2025
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Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 juin 2025, n° 2502822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A D, représenté par Me Hachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 6 et 13 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Hachet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures
— et de Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien né le 14 octobre 1970, est entré en France irrégulièrement le 10 mai 2003. Le 9 juin 2005, il a obtenu le statut de réfugié. Une carte de séjour en cette qualité lui a été délivré le 3 novembre 2005 et a été renouvelée sans interruption, la dernière étant valable jusqu’au 16 août 2025. Toutefois, par une décision du 20 octobre 2023 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié au motif que l’intéressé constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par un arrêté du 28 août 2024 le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident de M. D, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête n° 2502822, M. D demande l’annulation de cet arrêté. Enfin, par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. D pendant une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. D aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, la seule demande qu’il a adressé à la préfecture le 9 juin 2021 visait seulement à obtenir un duplicata de son titre de séjour. Par suite, le préfet n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour et le moyen doit dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. D a bénéficié du statut de réfugié à partir du 9 juin 2005 jusqu’au 20 octobre 2023 date à laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré. Le requérant réside en France depuis près de vingt ans à la date de la décision et il ressort des pièces du dossier qu’il est propriétaire d’un appartement dans lequel il vit avec son épouse. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le fils de M. D est décédé le 5 août 2022 alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Gradignan. En outre, il n’est pas contesté que le requérant souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent une importante prise en charge médicale. Ainsi, si l’essentiel de la vie privée et familiale de l’intéressé a été transféré en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier que dès son arrivée en France en 2005 M. D a été condamné pour des faits de tentatives de vol en réunion. Par la suite, l’intéressé a été condamné à près de seize reprises à des peines d’amendes et d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, pour des faits de vol, de recel ou encore de refus d’obtempérer. L’ensemble de ces éléments ont conduit l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré le statut de réfugié au requérant dans sa décision du 20 octobre 2023. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les actes délictueux commis par le requérant ont tendance à s’aggraver au fil des années. Dans ces circonstances, le préfet a pu sans erreur de droit ni erreur d’appréciation considérer que le requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. S’il ressort des pièces des dossiers et de ce qui a été dit précédemment que M. D souffre de plusieurs pathologies, il n’allègue pas qu’il n’existerait pas de traitement permettant de lui assurer une prise en charge médicale dans son pays d’origine. En tout état de cause, la circonstance qu’il aurait besoin de soins et qu’il craint de ne pas en bénéficier en Géorgie ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. B
La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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