Rejet 30 avril 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini, laquelle renonce par avance à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Il soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué une pièce, enregistrée le 16 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant philippin, né le 19 août 1972, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour le 25 août 2023 en qualité de parent accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté en date du 14 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. Si M. C fait valoir qu’il réside en France depuis son arrivée en septembre 2013, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes pour établir la réalité de sa présence en France notamment s’agissant des années 2014 à 2018. En effet, il se prévaut d’une activité professionnelle exercée à bord de navires non immatriculés en France et produit des feuilles de paie émises par des sociétés étrangères. De même, les attestations d’hébergement et les contrats de bail ne suffisent pas à justifier d’une résidence continue sur le territoire français. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 29 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), aux termes duquel il est précisé que l’état de santé de l’enfant du requérant, A B C né le 14 décembre 2016, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers le pays d’origine. M. C fait valoir que son fils a présenté, dès sa petite enfance, un trouble du spectre autistique d’intensité élevée. Il produit une attestation d’une pédopsychiatre datée du 4 mars 2024 certifiant que l’enfant bénéficie de prises en charges éducatives, rééducatives et psychologiques plusieurs fois par semaine, notamment au centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de l’hôpital d’Antibes, en raison de la sévérité de ses troubles du neurodéveloppement. Il fait également valoir que le jeune A B suit une scolarité adaptée avec l’aide d’un accompagnant d’élève en situation de handicap. S’il est ainsi établi, et n’est pas contesté par le préfet, que l’enfant souffre d’une pathologie handicapante et bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire en France, les pièces produites par le requérant sont dénuées de précisions quant aux risques encourus en cas d’arrêt de la prise en charge médicale de l’enfant et quant à la possibilité de bénéficier d’un suivi thérapeutique aux Philippines et ne permettent donc pas de remettre en cause l’avis de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions citées au point précèdent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. M. C fait valoir qu’il vit en France depuis septembre 2013, que son épouse y vit depuis mars 2017, que le couple a donné naissance, le 14 décembre 2016, à un enfant souffrant d’un autisme sévère et qui est soigné et scolarisé en France. Il fait également valoir qu’il justifie ainsi que son épouse d’une activité professionnelle stable. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans aux Philippines, que son épouse réside également irrégulièrement en France et qu’il n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et son épouse ne pourraient pas retourner dans leur pays d’origine avec leur enfant. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 est écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.435-1, premier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 .() ».
10. La situation de M. C, telle qu’analysée aux points 3, 5 et 7, ne présente ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, le requérant ne justifie pas que l’état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer aux Philippines et qu’il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait pas trouver un emploi, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste méconnaitrait l’intérêt supérieur du jeune A B tel qu’il est garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. En septième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. La décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Il ressort de l’arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la cellule familiale peut se reconstituer hors du territoire national. Dès lors, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président-rapporteur,
— Mme Soler, première conseillère,
— M. Bulit, conseiller,
— assisté de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
2406409
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