Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 janvier 2025, le 15 novembre 2025 et le 21 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui adresser une lettre d’excuses.
Il soutient que :
- la décision de France Travail Auvergne Rhône-Alpes est arbitraire, infondée et injustifiée ;
- cette décision ne se fonde sur aucun élément de preuve tangible ;
- la décision a été prise sans qu’il ait été mis en mesure de produire des justificatifs de ses recherches d’emploi et de présenter ses observations, en particulier après l’envoi de l’avertissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 1er décembre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 31 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de communiquer à M. A… une lettre d’excuses dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du tribunal d’adresser une telle injonction à l’administration.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 juin 2016. En juillet 2024, une procédure de contrôle a été initiée pour vérifier la réalité des actions et démarches de recherche d’emploi entreprises par M. A…. Par une décision du 30 juillet 2024, France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail, dans sa version applicable à la date du litige : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. ». Aux termes de son article R. 5412-7-1 alors applicable : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. A… fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de produire ses observations et de fournir les justificatifs de ses recherches d’emploi en temps utile et n’a pas pu disposer du délai de dix jours prévu par les dispositions citées au point 2 compte tenu de l’envoi en courrier simple de l’avertissement daté du 15 juillet 2024 et des difficultés qu’il rencontre pour récupérer son courrier. En défense, France Travail Auvergne Rhône-Alpes ne produit aucun justificatif quant à la date de notification du courrier d’avertissement de nature à établir que M. A… a pu, contrairement à ce qu’il indique, bénéficier du délai de dix jours pour présenter ses observations conformément à l’article R. 5412-7 du code du travail. Dans ces conditions, la décision attaquée du 30 juillet 2024 est entachée d’un vice de procédure qui a privé M. A… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, l’annulation de la décision du 30 juillet 2024 n’implique pas nécessairement que M. A… soit réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mais seulement qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, il n’entre pas dans l’office du tribunal d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de présenter une lettre d’excuses à M. A…. De telles conclusions sont irrecevables et doivent être, par suite, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2024 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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