Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2303995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023, notifiée par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de lui attribuer l’aide à la mobilité en master au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Il soutient que l’administration considère, à tort, qu’il n’est pas titulaire du diplôme national de licence alors que le diplôme d’Etat infirmier, obtenu en juillet 2023, est un diplôme équivalent à celui de la licence en application du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du titre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le recteur n’est pas compétent pour présenter ses observations en défense, dès lors que l’attribution de l’aide à la mobilité relève de la compétence du directeur du CROUS de Bretagne en application de l’article 6 du décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ;
— le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée au CROUS de Rennes qui n’a fait valoir aucune observation.
Le 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du recteur de l’académie de Rennes pour édicter la décision du 21 juillet 2023 en tant qu’elle refuse d’attribuer à M. A l’aide à la mobilité au master.
Par un mémoire du 12 juin 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a présenté des observations en réponse qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024 en première année de Master « administration économique et sociale » au sein de l’université de Bretagne occidentale, a sollicité l’attribution d’une bourse sur critères sociaux et d’une aide à la mobilité. Par une décision du 21 juillet 2023, il a été informé de l’attribution de la bourse sur critères sociaux et du refus du bénéfice de l’aide à la mobilité au master au motif qu’il n’était pas titulaire d’un diplôme national de licence. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de lui attribuer l’aide à la mobilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif à l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master : « Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master. ». L’article 6 du même décret prévoit que : « L’instruction, l’attribution et le paiement de l’aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que seul le CROUS est compétent pour édicter une décision relative à l’aide à la mobilité. Or, il est constant que par la décision attaquée, le refus d’attribuer cette aide à M. A a été décidé par le recteur de l’académie de Rennes et non par le directeur du CROUS de Bretagne. En outre, dès lors qu’il appartenait à ce dernier d’apprécier si le diplôme d’Etat infirmier constituait une équivalence du diplôme national de licence prévu par l’article 1er du décret du 10 mai 2017 cité au point précédent, il n’était donc pas en situation de compétence liée ainsi que le soutient la rectrice de l’académie de Rennes. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Rennes a excédé sa compétence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen de la requête, que la décision du 21 juillet 2023 doit être annulée en tant qu’elle refuse d’attribuer à M. A l’aide à la mobilité au master.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, un réexamen de la demande d’aide à la mobilité au master présentée par M. A. Il y a lieu d’enjoindre au CROUS de Bretagne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2023 du recteur de l’académie de Rennes est annulée en tant qu’elle refuse d’attribuer à M. A l’aide à la mobilité au master.
Article 2 : Il est enjoint au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bretagne de procéder à un nouvel examen de la demande d’aide à la mobilité au master présentée par M. A pour l’année universitaire 2023-2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes et au directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010
- Décret n°2017-969 du 10 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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