Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 janv. 2026, n° 2600439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- il est arrivé en France quand il était mineur et y réside depuis six ans ;
- il n’a aucun soutien familial en Algérie ;
- son état de santé nécessite un suivi médical.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 14 janvier 2026 à 15 h 12 et 16 h 14.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er mai 2003, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Par un arrêté du 22 novembre 2023, notifié en main propre le même jour, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par la décision attaquée du 2 janvier 2026, l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’une part, si le requérant se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis six ans, de son absence de soutien familial dans son pays d’origine et de son état de santé nécessitant un suivi médical, ces éléments sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé s’agissant d’une décision portant assignation à résidence qui, en elle-même, n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français.
D’autre part, la décision attaquée, qui porte assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône, lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine soit les lundis et jeudis entre 9 h et 18 h à la direction zonale de la police aux frontières et lui a fait interdiction de sortir du département du Rhône sans autorisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence et ses modalités d’application présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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