Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 juin 2025, n° 2300262
TA Limoges
Non-lieu à statuer 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action administrative

    La cour a estimé que l'arrêté de mise en demeure n'engage pas de poursuites judiciaires et n'est pas soumis à un délai de prescription.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne remettent pas en cause la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a jugé que les travaux réalisés nécessitaient une autorisation préalable, ce qui justifie la mise en demeure.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de la mesure

    La cour a estimé que la mesure était justifiée au regard des atteintes à l'environnement causées par les travaux.

  • Autre
    Irrégularité de la procédure

    Le préfet a conclu au non-lieu à statuer car l'arrêté a été retiré.

  • Rejeté
    Défaut de contradictoire

    La cour a jugé que la procédure contradictoire a été respectée avant l'édiction de l'arrêté.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2022

    La cour a confirmé la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2022, rendant inopérant ce moyen.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'astreinte

    La cour a jugé que le montant de l'astreinte était proportionné aux manquements constatés.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2300262
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300262
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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