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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 août 2025, n° 2501603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 10 août 2025, Mme E… D… A… et Mme B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer et instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme C… et de lui délivrer un récépissé dans l’immédiat.
Elles soutiennent que :
- la demande de titre se heurte à l’inertie de l’administration depuis plus d’un an ;
- alors que Mme C… réside à Mayotte depuis plus de 30 ans, qu’elle y mène sa vie familiale, ses cinq enfants ayant la nationalité française et qu’elle connait d’importants problèmes de santé, son maintien en situation irrégulière s’avère particulièrement pénalisant ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par leur requête en référé, qui peut être regardée comme présentée principalement sur le fondement des dispositions précitées, Mme B… C…, ressortissante comorienne née le 11 février 1978, signataire de la requête, et sa fille Mme E… D… A…, qui a concouru à la saisine du tribunal par l’application Télérecours, exposent les difficultés auxquelles Mme C… est confrontée, depuis plus d’un an, pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour. En conséquence, il est demandé au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs afin de permettre une évolution positive de la situation de l’intéressée, et notamment la délivrance d’un récépissé en attendant qu’il soit statué sur sa demande de titre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme C… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que ses initiatives multiples en vue d’obtenir l’enregistrement effectif de sa demande de titre se heurtent, depuis le dépôt de sa pré-demande le 29 mai 2024, au silence persistant de l’administration, qui ne lui a donné aucune réelle information sur les possibilités de déblocage de la situation. Elle est ainsi confrontée au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir elle-même fait preuve de négligence.
5. Par ailleurs, Mme C… justifie de la particulière intensité de ses attaches à Mayotte, où elle réside depuis une trentaine d’années et y mène sa vie familiale auprès de ses cinq enfants nés en 1998, 2000, 2003, 2006 et 2007, tous de nationalité française, et de la nécessité pour elle de voir sa situation régularisée pour accéder aux soins que requiert son état de santé dégradé. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la demande de titre de séjour de Mme C… soit enregistrée et instruite dans les meilleurs délais et pour que l’intéressée obtienne, dans l’immédiat, le rendez-vous lors duquel il sera procédé à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que soit enregistrée et instruite la demande de titre de séjour de Mme B… C…, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressée au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et Mme E… D… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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