Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-368 en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « Salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que l’arrêté est illégal au motif que :
il a été signé par une autorité incompétente ;
elle bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
une promesse d’embauche lui a été faite le 18 juin 2025 ;
elle a participé à des formations organisées par France Travail ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
l’ordonnance n° 2503236 du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de l’arrêté n° 2025-41-368 en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour portant la mention « Salarié » au motif que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler la carte de séjour dont Mme A… était titulaire ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante turque née le 25 janvier 1986 à Cihanbeyli (Turquie), est entrée régulièrement en France le 6 décembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour (VLS) portant la mention « Vie privée et familiale » valable du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2020 dans le cadre d’une procédure de regroupement initial initiée par son époux, M. C…, ressortissant turc né le 15 juillet 1982 à Gölyazi (Turquie), dont elle a divorcé depuis par jugement du 14 juillet 2023. Après avoir bénéficié le 16 octobre 2020 d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », renouvelé le 24 novembre 2021, elle a déposé auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » à la suite de son recrutement en qualité d’ouvrière agricole par la SAS Leguternay à Ternay (41800) par voie de contrat à durée indéterminée (CDI). Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher a fait droit à sa demande. Mme A… a été licenciée en décembre 2023 à la suite de liquidation judiciaire de son employeur. Son titre de séjour a été prolongé une première fois en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au 26 avril 2025. Elle a déposé le 28 mars 2025 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une seconde demande de renouvellement. Par arrêté n° 2025-41-368 en date du 6 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
Selon l’article L. 5422-1 du code du travail : « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lors d’une seconde demande de renouvellement d’un titre de séjour salarié présentée par un ressortissant étranger involontairement privé d’emploi, le préfet statue sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il ressort du relevé de situation de France Travail établi le 16 juin 2025 qu’à la date du 31 mai 2025, Mme A… bénéficie d’une durée d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) de 176 jours. Il suit de là que Mme A… est fondée à soutenir qu’en estimant que le renouvellement de son droit au séjour avait été accordé pour une durée équivalente à celle des droits à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail, la décision du préfet de Loir-et-Cher du 6 juin 2025 a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 du préfet du Cher.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme A…, dont le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi expire le 23 novembre 2025, soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2025 du préfet de Loir-et-Cher est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur la demande de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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