Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 sept. 2025, n° 2503878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe indûment jusqu’à ce qu’une offre de logement ou d’hébergement lui soit proposée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
— elle est mère de trois enfants âgés trois ans, deux ans et neuf mois ;
— l’arrêté attaqué méconnaît son droit fondamental à l’hébergement
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il porte atteinte au droit à l’éducation de sa fille qui est en procédure d’inscription scolaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête a perdu son objet et la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’exécution totale de l’arrêté attaqué ; Mme A et sa famille ont été évacuées du logement le 17 septembre 2025 ;
— Mme A, qui se présente comme mère célibataire de trois enfants, vit avec son compagnon et leurs enfants ;
— l’installation illégale dans le logement situé au 115 rue des écoles à Cheval-Blanc a été précédé d’une installation sans droit ni titre dans une propriété privée dans la commune de Robion en août 2025
— Mme A et sa famille ont bénéficié d’un accompagnement du sous-préfet d’Apt qui leur a proposé, à court terme, un hébergement d’urgence temporaire au titre de la mise à l’abri, qui a été refusé par Mme A, et, à moyen terme, un logement social adapté aux besoins et ressources de la famille.
Vu :
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grand Delta Habitat a déposé plainte le 8 septembre 2025 pour des faits de violation de domicile concernant son logement situé au 115 rue des écoles à Cheval-Blanc dans le Vaucluse, dont l’occupation illégale par Mme A a été constatée le jour même. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet de Vaucluse a mise en demeure Mme A et ses trois enfants de quitter ce logement dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A et sa famille ont quitté le logement occupé au 115 rue des écoles à Cheval-Blanc le 17 septembre 2025, postérieurement à l’introduction du présent référé-suspension, lequel a par suite perdu son objet.
4. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet de Vaucluse.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à leur mise à la charge de l’Etat sont sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet de Vaucluse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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