Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2303231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 19 février et 26 mars 2025, M. A… C… et Mme E… F… C…, représentés par la SELARL Citellia Avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de Rivedoux-Plage a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré tacitement le 3 mai 2023, ensemble la décision du 25 septembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rivedoux-Plage la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
- il a été notifié au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 20 mars 2025, la commune de Rivedoux-Plage, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Normand de La Tranchade, représentant les requérants, de Me Pielberg, substituant Me Brossier, représentant la commune de Rivedoux-Plage, et de M. C…,
Une note en délibéré produite pour M. et Mme C… a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, qui résident à Rueil Malmaison en région parisienne, sont propriétaires d’une maison située 598 rue de la Palisse sur la parcelle cadastrée AH 387 à Rivedoux-Plage sur l’île de Ré (Charente-Maritime). Le 22 décembre 2022, ils ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une extension, l’aménagement d’un garage en habitation, la surélévation du bâti, la construction d’une piscine et la modification des clôtures. Le 16 janvier 2023, la commune de Rivedoux-Plage les a informés que le délai d’instruction de leur demande était porté à trois mois compte tenu de la nécessité de consulter l’Architecte des bâtiments de France et leur a demandé de compléter leur dossier. Le dossier de demande de permis de construire a été complété le 2 février 2023, ce qui a repoussé l’échéance du délai d’instruction au 2 mai 2023. Par deux courriers du 12 juin 2023, la commune a informé les requérants d’une part, qu’ils étaient bénéficiaires d’un permis de construire délivré tacitement le 3 mai 2023, d’autre part, que le maire envisageait de retirer ce permis délivré en méconnaissance de l’article Ud 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’île de Ré et les a invités à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le maire de Rivedoux-Plage a retiré le permis de construire délivré tacitement le 3 mai 2023. Par leur requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de cet arrêté du 20 juillet 2023 ainsi que de la décision du 25 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 juillet 2023 a été signé par M. B… D…, premier adjoint au maire de Rivedoux-Plage en charge de l’urbanisme, lequel, par un arrêté du 4 juin 2020, a reçu délégation du maire pour signer les décisions prises en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code précité et doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis qu’il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 juin 2023, le maire de Rivedoux-Plage a indiqué aux requérants qu’il envisageait de retirer l’autorisation de construire qu’il avait délivrée tacitement, en indiquant les motifs pour lesquels il estimait que cette décision était illégale, et a invité les requérants à présenter des observations dans un délai de 15 jours.
Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas reçu ce courrier en faisant valoir que le pli qui leur a été délivré le 19 juin 2023 contre signature contenait uniquement le certificat également daté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Rivedoux-Plage a attesté qu’ils étaient titulaires d’un permis de construire délivré tacitement.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que deux courriers distincts, le certificat attestant l’existence d’un permis de construire délivré tacitement et le courrier portant engagement de la procédure contradictoire préalable au retrait de ce permis de construire ont été émis le 12 juin 2023 et que le second courrier porte la mention d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, ces pièces étant ainsi de nature à attester que le pli remis aux requérants le 19 juin 2023 contenait effectivement ce courrier et pas seulement le certificat précité.
D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le courrier portant engagement de la procédure contradictoire préalable a également été mis à disposition de l’architecte des requérants le 12 juin 2023 par l’intermédiaire du téléservice utilisé par ces derniers pour déposer leur demande de permis de construire le 22 décembre 2022 et pour déposer les pièces complémentaires sollicités par la commune en février 2023. Et il ressort du formulaire CERFA de demande de permis de construire produit par la commune, dont les requérants ne contestent pas qu’il a été transmis par voie dématérialisée en application de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme et qui ne pouvait en conséquence pas à être revêtu de leurs signatures manuscrites, que ces derniers ont consenti à recevoir par voie électronique les décisions et documents habituellement notifiés par lettre recommandé avec accusé de réception. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’adresse électronique de notification des documents et décisions qui est mentionnée dans le formulaire CERFA de demande de permis de construire est l’adresse mèl de leur architecte et que cette adresse est celle qui a été enregistrée par la commune dans le téléservice précité comme l’identifiant du déclarant et a été effectivement utilisée pour notifier à l’architecte la décision du 12 juin 2023.
Enfin, il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que l’architecte a bien pris connaissance le 12 juin 2023 du mèl de la commune lui indiquant qu’un courrier ouvrant la procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire était disponible, d’autre part, que le 13 juin 2023, les services de la commune lui ont indiqué par retour de mèl qu’il pouvait prendre connaissance de ce courrier par l’intermédiaire du téléservice précité.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le courrier du 12 juin 2023 ouvrant la procédure contradictoire préalable ne leur a jamais été notifié. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté du 20 juillet 2023 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (…) tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passés ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit l’article R. 424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l’autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l’expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n’a pas été respecté, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du bénéficiaire.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la commune de Rivedoux-Plage que l’arrêté portant retrait du permis de construire du 20 juillet 2023 a été adressé à M. et Mme C… par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal qui a fait l’objet d’une première présentation à leur domicile de Rueil-Malmaison le 24 juillet 2023, date à laquelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le contrat de réexpédition de leur courrier vers leur résidence de Rivedoux-Plage souscrit auprès de La Poste n’était pas encore entré en vigueur, ce contrat n’ayant pris effet que le 25 juillet 2023. Dans ces conditions et alors en outre que cette lettre a également été présentée à leur domicile de Rivedoux-Plage le 27 juillet 2023, M. et Mme C… sont réputés avoir reçu notification de la décision de retrait contestée avant l’expiration du délai de trois mois qui avait commencé à courir à compter du 3 mai 2023. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme C… soit mise à la charge de la commune de Rivedoux-Plage, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme une somme de 1 300 euros à verser à la commune de Rivedoux-Plage sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à la commune de Rivedoux-Plage la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme E… F… C… et à la commune de Rivedoux-Plage.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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