Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2501625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été complétée par un envoi de pièces et qu’elle ne pouvait être refusée pour incomplétude ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne peut être considéré comme n’ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
* Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées les 10 et 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun ;
— et les observations de Me Girard, représentant M. B, qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit et se désiste de sa demande d’obtention d’aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 5 février 1994 et de nationalité égyptienne, est entré en France en 2010. Il a bénéficié de cinq titres de séjour, dont le dernier portait la mention « entrepreneur / profession libérale / activité non salariée ». Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur le désistement partiel de M. B :
2. A l’audience, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. « Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (). « Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : » Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (). "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » réceptionnée le 7 mai 2024 par la préfecture du Puy-de-Dôme. Par un courrier non daté, le service des étrangers de la préfecture du Puy-de-Dôme informait M. B que son dossier faisait l’objet d’un refus d’enregistrement pour incomplétude et précisait les pièces manquantes à savoir " Kbis + affiliation Urssaf récents + déclaration de chiffre d’affaires Ursaff 2024 + avis d’impôt 2023 établi en 2024 ". Par des courriers des 7 et 29 avril 2025, dont il produit les accusés de réception mais pas le contenu, M. B soutient avoir transmis ces pièces hormis son avis d’impôt 2023, qui n’était pas encore établi à cette date, comme l’indique l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2025 et produit à l’instance. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté, que ces demandes ont fait l’objet d’un refus d’enregistrement en raison de leur caractère incomplet. Toutefois, il appartenait au préfet de préciser à M. B les motifs de l’incomplétude de sa demande de renouvellement de titre de séjour en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. B a bien complété sa demande de renouvellement et que le préfet n’a produit aucun courrier de refus d’enregistrement précisant les pièces manquantes quant à ses demandes des 7 et 29 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pu fonder sa décision sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être admis.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 4 juin 2025 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté du 4 juin 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’exécution du présent jugement implique, au regard des motifs d’annulation retenus, que le préfet réexamine la situation du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
8. Le présent jugement implique également que le préfet du Puy-de-Dôme procède sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. B de ses conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 4 juin 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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