Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2508736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508736 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation, ensemble la décision du 26 mai 2025 portant rejet de son recours gracieux du 20 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de faire droit à sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation, ou subsidiairement d’instruire rétroactivement sa demande ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 14 août 2025, les Hospices civils de Lyon concluent au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 12 et 20 août 2025, Mme B… informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais qu’elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction par des mémoires enregistrés les 12 et 20 août 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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