Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juil. 2024, n° 2205774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2022, 2 février et 1er mars 2024, Mme A C, représentée par Me Noel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne l’a licenciée pour inaptitude physique à toutes fonctions à compter du 18 juillet 2022 en tant qu’elle ne lui verse aucune indemnité de licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 37 633, 33 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, à laquelle s’ajoute « l’ensemble des sommes dues concernant le paiement de ses traitements depuis le mois de juillet », cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier « d’édicter ses bulletins de paie () pour la période courant du mois de juillet 2021 au mois de juillet 2022 », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne prévoit pas le versement d’une indemnité de licenciement, en méconnaissance des articles 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et L. 423-12 et D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— la somme de 16 292,16 euros qui lui a été versée par le centre hospitalier sur son bulletin de paie du mois de juin 2021 lui était due ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée au titre de la gestion fautive de sa situation administrative résultant de l’absence de versement de traitement depuis le mois de juin 2021, de l’absence d’édiction de ses bulletins de paie et du retard dans la gestion de sa carrière ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices ; en premier lieu, il reviendra au centre hospitalier d’établir le montant dû au titre du versement de son traitement depuis le mois de juin 2021 ; en deuxième lieu, l’indemnité de licenciement minimale qui aurait dû lui être versée est de 20 517,69 euros ; en troisième lieu, l’indemnité de congés payés qui aurait dû lui être versée s’élève à la somme de 7 145, 64 euros ; en dernier lieu, son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier, 16 février et 18 mars 2024, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Brocheton, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la somme de 16 292,16 euros a été indûment versée à la requérante sur son bulletin de paie du mois de juin 2021 ;
— une indemnité de licenciement d’un montant de 22 291,88 euros a été versée à la requérante sur son bulletin de paie du mois de juillet 2022 de sorte que sa demande doit être réputée satisfaite sur ce point ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Latour, substituant Me Noel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de Libourne en qualité d’assistante familiale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 2010. Le 23 septembre 2019, elle a été victime d’un infarctus. Elle a bénéficié, en vertu d’un avenant à son contrat de travail en date du 3 novembre 2020, d’un congé de grave maladie pour la période allant du 23 septembre 2019 au 22 mars 2021. Le centre hospitalier a versé à Mme C la somme de 16 292,16 euros sur son bulletin de paie du mois de juin 2021. En vertu d’un nouvel avenant à son contrat de travail, en date du 11 janvier 2022, son congé de grave maladie a été prolongé jusqu’au 22 mars 2022. Par décision du 10 mai 2022, le directeur du centre hospitalier de Libourne l’a licenciée pour inaptitude physique à toutes fonctions à compter du 18 juillet 2022. Le centre hospitalier a versé à Mme C la somme de 22 291,88 euros sur son bulletin du mois de juillet 2022. Par courrier du 6 juillet 2022, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 10 mai 2022 en tant qu’elle ne prévoit le versement d’aucune indemnité de licenciement et a formé une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par le centre hospitalier sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 10 mai 2022 en tant qu’elle ne prévoit le versement d’aucune indemnité de licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 37 633, 33 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, à laquelle s’ajoute « l’ensemble des sommes dues concernant le paiement de ses traitements depuis le mois de juillet ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, antérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier de Libourne a versé à Mme C la somme de 22 291,88 euros sur son bulletin de paie du mois de juillet 2022 au titre de son « indemnité de licenciement ». Dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant retiré la décision du 10 mai 2022 en tant qu’elle ne prévoyait pas le versement d’une indemnité de licenciement à l’intéressée, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. A cet égard, il résulte de l’instruction que le montant d’indemnité de licenciement versée à la requérante est supérieur à celui qu’elle sollicite dans ses écritures. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette décision, ensemble la décision prise sur recours gracieux, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme C soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Libourne est engagée en raison de la gestion fautive de sa situation administrative résultant, d’une part, de l’absence de versement de son traitement depuis le mois de juin 2021, d’autre part, de l’absence d’édiction de ses bulletins de paie et, enfin, du retard dans la gestion de sa carrière.
S’agissant de l’absence de versement de traitement depuis le mois de juin 2021 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. () ». Aux termes de l’article L. 422-7 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 422-10 de ce code : « En cas de maladie ou d’accident non professionnel, l’assistant maternel bénéfice d’indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle. () ». Aux termes de l’article R. 422-11 du code : « L’assistante ou l’assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l’issue d’un congé de maladie, de maternité ou d’adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses activités à l’issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 422-10. / L’assistante ou l’assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de maternité ou d’adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d’adoption. / Pour l’assistante ou l’assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l’article L. 773-12 du code du travail à l’issue des périodes prévues au premier alinéa. »
6. D’autre part, aux termes de l’article 11 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. () ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de Libourne pour exercer les fonctions d’assistante familiale par un contrat à durée indéterminée conclu le 7 juin 2010. Si, en application des dispositions précitées de l’article L. 422-7 du code de l’action sociale et des familles, la requérante est ainsi employée en qualité d’agent non titulaire par cet établissement public de santé, il résulte toutefois des dispositions des articles R. 422-10 et R. 422-11 du même code que les congés maladie des assistants familiaux sont régis par les seules dispositions du code du travail. Dans ces conditions, Mme C ne saurait se prévaloir du décret du 6 février 1991 et en particulier de son article 11 pour solliciter le versement de son traitement pendant la période durant laquelle elle a été placée en congé de grave maladie. En outre, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’avenant du 11 janvier 2022 par lequel son congé de grave maladie a été prolongé du 23 mars 2021 jusqu’au 22 mars 2022 inclus précise que, durant cette période, l’intéressée percevra les indemnités journalières de la sécurité sociale. D’autre part, l’article 8 du contrat de travail de la requérante prévoit qu’ « en cas de maladie () Mme C peut se séparer momentanément du ou des enfants confiés. Dans ce cas, la rémunération est suspendue et remplacée par les indemnités journalières de la sécurité sociale ». A cet égard, il n’est pas sérieusement contesté qu’à compter du 23 septembre 2019, date à laquelle Mme C a été placée en congé de grave maladie, celle-ci ne s’est plus vu confier d’enfant. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en cessant de lui verser un traitement à compter du mois de juin 2021.
S’agissant de l’absence d’édiction de bulletins de salaires :
8. Si Mme C soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Libourne est engagée du fait de l’absence d’édiction de bulletins de salaires, même d’un montant nul, à compter du mois de juin 2021, d’une part, elle ne se prévaut d’aucune disposition qui aurait été méconnue. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le centre hospitalier n’était pas tenu de verser un traitement à l’intéressée sur la période considérée. Par suite, Mme C n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Libourne à ce titre.
S’agissant du retard dans la gestion de sa carrière :
9. Il résulte de l’instruction que Mme C a été victime d’un infarctus le 23 septembre 2019. Elle a bénéficié, en vertu d’un avenant à son contrat de travail en date du 3 novembre 2020, d’un congé de grave maladie pour la période allant du 23 septembre 2019 au 22 mars 2021. Le comité médical départemental a émis, le 19 novembre 2020, un avis concluant à son inaptitude temporaire aux fonctions ainsi qu’à l’attribution d’un congé de grave maladie du 23 septembre 2019 au 22 mars 2021. Le comité médical départemental a, le 23 septembre 2021, émis un avis favorable à la prolongation du congé de grave maladie de l’intéressée pour deux périodes de six mois. Le 5 octobre 2021, dans le cadre d’une visite de reprise après maladie, le médecin du travail a déclaré Mme C inapte à son poste et à tous les postes au sein du centre hospitalier de Libourne et recommandé la mise en place d’une procédure de licenciement pour inaptitude médicale. Par courrier du 30 octobre 2021, Mme C a sollicité l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre. En vertu d’un nouvel avenant à son contrat de travail, en date du 11 janvier 2022, son congé de grave maladie a été prolongé jusqu’au 22 mars 2022. Le 24 février 2022, le Dr B a déclaré Mme C, après examen, inapte totalement et définitivement à toute fonction. Un entretien préalable en vue du licenciement de l’intéressée a eu lieu le 24 mars 2022. Le 5 mai 2022, la commission consultative paritaire a émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude médicale de Mme C. Enfin, par décision du 10 mai 2022, le directeur du centre hospitalier de Libourne l’a licenciée pour inaptitude physique à toutes fonctions à compter du 18 juillet 2022. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée ait adressé plusieurs lettres de relance à son employeur, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier de Libourne aurait commis un retard fautif dans la gestion de la carrière de la requérante. Par suite, Mme C n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Libourne à ce titre.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Libourne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Libourne.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205774
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