Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2026 et les 22 et 23 octobre 2026, M. A… B…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de délivrer un titre de séjour à son épouse ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d‘un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer à son épouse, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant aux ressources qu’il perçoit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- elle ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant tunisien né le 6 janvier 1989 titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 juillet 2026. Il a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’admission de son épouse au séjour au titre du regroupement familial. Par une décision du 14 novembre 2024, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». De plus aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, les ressources du demandeur sont appréciées sur une période de douze mois précédant la demande à être rejoint au titre du regroupement familial ou, en cas d’évolution favorable de ses ressources lors de l’instruction de sa demande, sur une période de douze mois précédant la décision prise par le préfet sur cette demande.
D’une part, en se bornant à indiquer que sa demande à être rejoint au titre du regroupement familial a été déposée en 2023, M. B… ne permet pas au tribunal de déterminer la période précédant sa demande et devant être prise en compte pour apprécier ses ressources. Au demeurant, l’argumentation du requérant tend à ce que soit retenu un montant de ressources exigées de 1 461,95 euros, au lieu du montant de 1 460 euros retenu par le préfet, ce qui est nécessairement défavorable au succès de sa demande et alors qu’il n’est pas allégué qu’il percevrait des ressources supérieures à ces montants sur les douze mois précédant l’introduction de sa demande.
D’autre part, M. B… soutient qu’il justifiait de ressources suffisantes sur la période de douze mois précédant la décision attaquée du 14 novembre 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la condition de ressources doit ici être appréciée sur la période de novembre 2023 à novembre 2024. Les pièces produites par M. B…, qui ne sont que les bilans annuels de sa société et ses avis d’imposition ne permettent d’apprécier que ses ressources annuelles et non ses ressources mensuelles sur cette exacte période. Or, l’importance des ressources perçues sur les années 2023 et 2024 pouvant provenir de revenus perçus en dehors de cette période de référence, les pièces produites ne permettent au tribunal d’apprécier le respect de cette condition de ressources. Au demeurant, si M. B… entend se prévaloir du résultat fiscal de sa société à responsabilité limitée pour alléguer disposer de ressources mensuelles moyennes de 2 283,08 euros sur l’année 2023, le résultat fiscal n’est pas, contrairement aux revenus des associés et gérants qui lui sont versés par cette société, au nombre des ressources prises en compte en application des dispositions rappelées au point 2.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 4 août 2014 avec une ressortissante tunisienne. De cette union sont nés trois enfants de nationalité tunisienne le 9 août 2015, le 13 juillet 2018 et le 12 novembre 2019, dont deux sont nés sur le territoire français et l’un sur le territoire tunisien. De plus, il ressort des pièces du dossier que deux de ces enfants sont scolarisés en France. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui n’est pas contestée sur ce point, que le couple a choisi de vivre séparément, la conjointe de M. B… vivant toujours en Tunisie. Par ailleurs, il n’est pas allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. Enfin, et au demeurant, la requête n’est accompagnée que de peu de pièces permettant d’apprécier l’intensité des liens familiaux, notamment en ce qui concerne les liens entretenus entre la compagne de M. B… et le reste de l’unité familiale ou encore la scolarité du troisième enfant du couple. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale, pas plus qu’elle ne tient pas suffisamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte et qu’il soit mis une somme à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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