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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 nov. 2023, n° 2313475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2023, N° 2023-1 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B, représenté par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 295 017,75 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices découlant de son hystérectomie d’hémostase réalisée pour sauvetage maternel au centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques () relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Gironde ; () ".
3. La requérante demande la réparation des préjudices résultants de son hystérectomie d’hémostase réalisée le 13 janvier 2018 pour juguler son hémorragie survenue des suites d’une césarienne réalisée le 8 janvier 2018 à l’hôpital Pellegrin du CHU de Bordeaux. L’hôpital Pellegrin, qui constitue le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, est situé à Bordeaux (Gironde). Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
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