Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 févr. 2026, n° 2402549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 7 août 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de renouveler son attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans le même délai, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité des décisions lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’elles se fondent à tort sur la circonstance qu’elle n’aurait pas introduit, dans le délai réglementaire, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de reconnaissance de son statut de réfugié, alors qu’elle a introduit un tel recours le 1er août 2024 ;
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts est situé en France ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles entraînent à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements interdits par ces stipulations ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle se trouvait dans une situation particulière qui faisait obstacle à ce qu’une telle décision soit prise.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 26 novembre 2025 et a été communiqué.
Par une ordonnance en date du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée au 15 décembre 2025.
Un mémoire en production de pièces présenté par le Puy-de-Dôme a été enregistré le 27 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, née le 16 février 1972 et de nationalité albanaise, est entrée en France le 16 octobre 2023. Le 8 janvier 2024, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2024, qui lui a été notifiée le 27 juin suivant. Dans la présente instance, Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 août 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…). ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version applicable au litige : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;/ 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;/ 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) »
Le régime d’aide juridictionnelle contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction. La présentation, par un demandeur d’asile, avant l’expiration du délai prévu à l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en vue de contester la décision négative de l’OFPRA dont il a fait l’objet, a le caractère d’un recours au sens des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 combinés, dans leurs versions applicables au litige, qu’une demande d’aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour interrompre le délai d’un mois prévu par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Pour prendre les décisions attaquées, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme C… n’avait pas formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un recours contre la décision de l’OFPRA lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié, de sorte que cette décision étant devenue définitive, elle n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a saisi, le 5 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA d’une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle pour former un recours contre la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile qui lui avait été notifiée le 26 juin 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la date de cette notification. Par une décision du 16 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’intéressée a ensuite déposé son recours devant la CNDA, le 1er août 2024, dans le délai d’un mois restant à courir. La décision de la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté le recours formé par Mme C…, n’est intervenue que le 12 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, l’intéressée bénéficiait, à la date des décisions attaquées, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que les décisions refusant de lui renouveler son attestation de demande d’asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que le conseil de Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 7 août 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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