Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 janv. 2025, n° 2401518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A demande au Tribunal d’annuler la décision du 27 février 2023 qui lui a été notifiée, lui réclamant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 327,15 euros.
Elle soutient que :
— elle est toujours à la recherche d’un emploi stable et à durée indéterminée ;
— elle vit avec son fils qui est étudiant et à sa charge, est locataire et demandeur d’emploi et perçoit une somme de 864,59 euros de France Travail ;
— elle a des difficultés pour régler les différentes charges domestiques et autres contributions ;
— sa situation au quotidien est préoccupante et même des plus précaires ;
— elle est dans l’impossibilité de rembourser cette somme de 1 327,15 euros correspondante au recouvrement de l’indu RSA.
Par un courrier du 2 décembre 2024, le tribunal a informé Mme A, qu’en application de l’article R. 412-1 du code de justice, elle devait produire la décision attaquée à peine d’irrecevabilité. Un délai de 15 jours a été fixé pour produire ces éléments.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d’un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif.
4. Dans sa requête, Mme A conteste le bien-fondé de sa dette au titre du revenu de solidarité active. Le 2 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées des articles R. 412-1 du même code et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Le courrier du 2 décembre 2024 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », qui vaut notification régulière à la date de présentation, Mme A n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et le mémoire complémentaire demandé, dans le délai imparti. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025
Le président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CORNEILLE
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