Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2506315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il dispose de la nationalité roumaine, de sorte que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et qu’il n’est pas en situation irrégulière sur le territoire français ;
- il est hébergé et travaille en France ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en tant que ressortissant de l’Union européenne, M. A… relève, pour ce qui concerne l’éloignement du territoire français, des seules dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant moldave né le 6 mars 1985, entré en dernier lieu en France le 10 mars 2025 d’après ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité moldave. Si le requérant se prévaut de ce qu’il disposerait également de la nationalité roumaine, il ne l’établit pas par la seule production d’une copie peu lisible d’un extrait d’un passeport établi à son nom, la photographie étant floutée, ni par ses propres déclarations auprès de la préfecture à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité. Au demeurant, l’intéressé avait indiqué, au cours de son audition par les services de police le 13 mai 2025, ne posséder que la nationalité moldave. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur de fait quant à sa nationalité, ni d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas contesté que M. A… résidait irrégulièrement en France.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en dernier lieu récemment en France, le 10 mars 2025, qu’il ne justifie d’aucune attache familiale ou privée particulière sur le territoire français, en dehors de la personne qui l’héberge, tandis que son épouse et ses enfants résident en Moldavie. Enfin, il n’établit pas la réalité de son intégration professionnelle dont il se prévaut par les seules productions de l’immatriculation au registre des sociétés d’une entreprise individuelle à son nom ayant pour activité le nettoyage courant de bâtiments et d’une attestation pour solde de compte de cette entreprise individuelle émanant de son établissement bancaire et indiquant un solde créditeur de 1 135,35 euros. Dans ces conditions, alors même que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas, comme il l’allègue, une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour opposer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à M. A…, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur le caractère récent de la présence de M. A… en France, sur la circonstance qu’il n’a pas fixé le centre de ses intérêts en France et sur la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 quant à la situation personnelle et familiale du requérant, et à supposer même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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