Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier, complétée le 14 janvier 2026, Mme A… B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 16 décembre 2025 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’Université Paris-Est Créteil a prononcé son exclusion pour une durée de deux ans dont quatre mois ferme et de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elle soutient que la décision contestée entraîne une exclusion immédiate de l’université, lui interdisant d’assister aux enseignements, de se présenter aux examens et de poursuivre normalement son cursus universitaire, qu’elle compromet gravement la validation de son année universitaire, alors qu’elle est régulièrement inscrite et investie dans ses études, que les conséquences de cette décision sont immédiates, graves et difficilement réversibles, notamment en raison de la perte potentielle d’une année universitaire complète, et, sur le doute sérieux, que la sanction prononcée apparaît manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieure, que son parcours universitaire a toujours été sérieux et sans incident et que la décision contestée porte une atteinte excessive à sa situation personnelle et universitaire.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 décembre 2025, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’Université de Paris Est Créteil (Val-de-Marne) a prononcé l’exclusion de Mme A… B…, étudiante en 1ère année de licence de langues étrangères appliquées pour l’année 2024-2025 pour une durée de deux ans, dont quatre mois fermes avec annulation corrélative de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ayant motivé la sanction a été commise, à savoir la consultation de son téléphone portable pendant une épreuve de traduction. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, Mme B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il ressort des termes de la requête déposée par Mme B… qu’elle a demandé au tribunal de « suspendre l’exécution de la décision disciplinaire » du 15 décembre 2025 et qu’en conséquence elle doit être considérée comme ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, cette demande n’est pas accompagnée par une requête distincte sollicitant du tribunal l’annulation de cette même décision. Par suite, la présente requête ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Université Paris-Est Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Réhabilitation ·
- Future ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Acompte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Indemnisation ·
- Code de déontologie ·
- Police nationale ·
- Détention ·
- Décision implicite ·
- Déontologie ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Délai
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Eau potable ·
- Propriété ·
- Défense ·
- Canalisation ·
- Trouble de jouissance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Incompétence ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Concours de recrutement ·
- Personnel ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.