Rejet 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juin 2025, n° 2507231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, d’examiner sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— son employeur est susceptible de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée ;
— cette carence administrative porte atteinte à son droit au travail ;
— elle crée une situation d’urgence sociale et économique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante malgache née le 16 avril 1998, Mme B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée » valable jusqu’au 11 juin 2025. Ce titre de séjour n’étant pas au nombre de ceux dont la demande s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B en a sollicité le renouvellement, le 26 mai 2025, par voie postale. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, d’examiner sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Les circonstances que Mme B est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et que son employeur est susceptible de mettre fin à la relation de travail alors qu’elle réside en France depuis l’année 2019, qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle dispose d’un emploi depuis le 1er avril 2025 ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente au tribunal une nouvelle requête sur un autre fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Marseille, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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