Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2419177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer une carte de résident algérien de dix ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention « salarié » dans un les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7b° de l’accord franco-algérien de 1968
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de son pouvoir de régularisation dans des conditions comparables à celles prévues par les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il sollicite une substitution de base légale en ce que la décision portant refus de titre de séjour pouvait être fondée sur les dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 mars 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2017. Il a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes du 25 juin 2018. Il s’est vu délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « étudiant-élève » valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021. Il s’est par la suite vu délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » valable du 29 mars 2021 au 18 août 2022. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) » et aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour de M. A…, que celui-ci a fait une demande de titre de séjour de dix ans, soit un certificat de résidence algérien demandé sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968. Il n’apparait pas, au vu des termes de la décision attaquée, que le préfet aurait examiné le droit du requérant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir en défense que M. A… n’entrait pas dans le champ de cet article, le préfet était, en tout état de cause, tenu d’examiner, dans la décision attaquée, la demande qui lui était présentée et le droit du demandeur à un titre de séjour de dix ans. En s’abstenant d’examiner la demande de titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir démissionné de son précédent emploi de coiffeur, M. A… a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 2 octobre 2024. Ainsi, il n’était pas sans emploi à la date de la décision attaquée, contrairement à ce que retient le préfet dans la motivation de son arrêté. Par suite, M. A… est également fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel M. A… doit être éloigné et celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Khatifyian, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Khatifyian.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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