Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2511184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de la composition de celui-ci, ni de l’identité du médecin-rapporteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née le 20 septembre 1952, est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2020, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités suisses. Elle a sollicité l’asile, le 22 juin 2020, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2021. Elle a fait l’objet, le 24 décembre 2020, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2021, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 février 2022. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant son état de santé. Par l’arrêté contesté du 4 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision refusant d’admettre Mme A… au séjour a été signée par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a pris sa décision après avoir eu communication de l’avis rendu le 28 avril 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) composé de trois médecins qui se sont prononcés sur la base d’un rapport médical du 2 avril 2025, transmis le même jour, rédigé par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète du Rhône a estimé, s’appropriant l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 28 avril 2025, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, le Kosovo, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Mme A… soutient que les pathologies et affections dont elle souffre, dont la nature et la gravité ne sont pas remises en cause dans la décision contestée, nécessitent un suivi médical qui doit se poursuivre en France, dès lors qu’elle risque de subir une interruption de sa prise en charge en raison du système de santé du Kosovo, et soutient que la préfète n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établie l’existence de services au Kosovo permettant d’assurer le suivi pluridisciplinaire dont elle a besoin. Toutefois, en se bornant à se prévaloir en des termes généraux, des rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2017 et 2024 sur le système de santé kosovien, et à produire des comptes-rendus médicaux et des ordonnances qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des traitements dans son pays d’origine, la requérante, à qui il incombe d’apporter des éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les médecins de l’OFII et la préfète dans la décision contestée, comme il a été dit au point précédent, n’établit pas qu’elle ne pourrait pas avoir effectivement accès à des soins appropriés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis près de cinq ans au jour de la décision attaquée auprès de l’un de ses fils, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, qui s’occupe d’elle quotidiennement, avec l’aide de son épouse, qu’elle n’a pas d’attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que ses deux autres enfants vivent respectivement en Suède et en Irlande, que son état de santé implique qu’elle demeure en France afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’assistance de son fils et de sa belle-fille et d’un suivi médical, et que son éloignement du territoire reviendrait à l’isoler de sa famille, alors qu’elle est âgée et présente des problèmes de santé dont la prise en charge serait difficile d’accès au Kosovo. Toutefois, eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire français, en janvier 2020 à l’âge de soixante-huit ans, alors qu’elle y est demeurée en situation irrégulière en toute connaissance de cause malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en décembre 2020, et alors qu’elle n’établit pas l’impossibilité pour elle de bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine, Mme A… n’établit pas entretenir avec son fils et sa belle-fille, chez qui elle réside, des liens d’une particulière intensité auxquels il serait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision contestée est prononcée. La circonstance que ses deux autres enfants vivent hors du Kosovo ne permet pas d’établir qu’elle y serait dépourvue de toute attache, alors qu’elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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