Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2409587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 14 août 2023 constant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées le 7 septembre 2022, le 10 décembre 2022, le 2 novembre 2022 et le 11 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions de M. A… présentées au titre des frais d’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Si M. A… conteste la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 14 août 2023 constant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions qui la fondent portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées les 11 mai, 7 septembre, 2 novembre et 10 décembre 2022, il est toutefois constant que les décisions en litige ont été retirées et que les points en cause ont été réattribués. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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