Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 mars 2026, n° 2601759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Loyce-Conty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice carrière et rémunération de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de sa limite d’âge et l’a informé qu’elle serait radiée des cadres le 3 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bordeaux de maintenir Mme A… en fonctions, à titre provisoire, dans l’attente de la décision du juge du fond sur le recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la seule ressource de substitution dont elle disposera à la suite de sa radiation des cadres qui interviendra à brève échéance, le 3 avril 2026, compte tenu de l’incomplétude de sa carrière, sera une pension mensuelle d’environ 600 euros, très inférieure à sa rémunération actuelle et insuffisante pour subvenir à ses besoins essentiels ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnaît les articles L. 556-3 et L. 556-4 du code général de la fonction publique ; les griefs invoqués ne trouvent aucun fondement dans les appréciations officielles figurant à son dossier administratif et la décision contestée apparaît ainsi fondée sur des considérations générales et subjectives, étrangères aux critères légalement admissibles ; la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, le motif tiré de l’intérêt du service apparaît en contradiction avec les éléments objectifs du dossier et, en particulier, avec les appréciations très positives figurant dans ses entretiens professionnels ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la commune de Bordeaux, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2601758 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 12 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Loyce-Conty, représentant Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Me Gauci, représentant la commune de Bordeaux, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mardi 17 mars 2026 à 12 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produits pour Mme A… le 13 mars 2026 à 19h41 et ont été communiqués.
Un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires ont été produits pour la commune de Bordeaux le 16 mars 2026 à 17h46 et ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 2 avril 1959, est fonctionnaire territoriale au sein de la commune de Bordeaux depuis 2013 et exerce les fonctions d’assistante d’élu. Elle a sollicité, le 5 septembre 2025, le bénéfice d’une prolongation d’activité au-delà de cette limite d’âge sur le fondement de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Le 5 décembre 2025, la directrice carrière et rémunération de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de sa limite d’âge et l’a informé qu’elle serait radiée des cadres le 3 avril 2026. Le 3 janvier 2026, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 17 février 2026 par la commune de Bordeaux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… invoque la perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle elle aura droit. Alors même qu’elle ne pouvait ignorer le moment où elle atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus, la requérante apporte suffisamment d’éléments probants permettant d’établir le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée, d’un montant de 923 euros, au regard de ses charges actuelles de loyer, de factures de gaz, d’eau, d’électricité, de remboursement d’un prêt automobile, des assurances, sa mutuelle et d’abonnement téléphonique, d’un montant total de 1343 euros. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… doit être regardée comme justifiant d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision contestée du 5 décembre 2025 laquelle la commune de Bordeaux refuse de faire droit à la demande de Mme A… de maintien en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’elle occupe, ne comporte aucune considération de droit sur laquelle elle se fonde. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
8. Compte tenu du motif de suspension retenu, la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 rejetant la demande de prolongation d’activité de Mme A… implique uniquement que la commune de Bordeaux procède au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Bordeaux une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux le versement à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice carrière et rémunération de la commune de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A… de maintien en activité au-delà de sa limite d’âge et l’a informé qu’elle serait radiée des cadres le 3 avril 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bordeaux de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Bordeaux versera à Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Financement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Participation financière ·
- Immeuble
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Interprétation ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Assesseur ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Terme ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Activité ·
- Liste ·
- Auto-entrepreneur ·
- Fausse déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Congé de maladie ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Père ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Terme ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.