Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2530389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Imsouhal-Azetta c/ Préfecture de la Seine-Saint-Denis, préfecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 18 octobre 2025, l’association Imsouhal-Azetta et le collectif libérons l’Algérie, représentées par M. C… A… B…, doivent être regardées comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de cesser de faire obstacle à la tenue de leurs activités politiques, rassemblements, marches et manifestations ; de condamner la Préfecture de la Seine-Saint-Denis pour non-respect des droits suite à leur déclaration de rassemblement pour le 17 octobre 2025 entre 15h00 et 17h00 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent qu’en s’opposant à ses manifestations, et notamment celle du 17 octobre 2025, alors qu’aucun trouble à l’ordre public ne pouvait être relevé, la préfecture porte une atteinte manifestement illégale à son droit de manifester pour des raisons politiques et entachées de détournement de pouvoir. Cette situation constitue une situation d’urgence et porte atteinte à leurs intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. »
2. Par la requête susvisée, l’association Imsouhal-Azetta et le collectif libérons l’Algérie, ainsi que M. C… A… B…, demandent au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de cesser de faire obstacle à la tenue de leurs activités politiques, rassemblements, marches et manifestations, et de condamner la Préfecture de la Seine-Saint-Denis pour non-respect des droits suite à leur déclaration de rassemblement pour le 17 octobre 2025.
3. Toutefois, d’une part, en tant que ces demandes concernent la préfecture de la Seine-Saint-Denis, elles ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de la Seine-Saint-Denis et doivent être rejetées en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, à supposer que les conclusions de la requête visent la préfecture de police, elles portent notamment sur l’interdiction d’une manifestation qui devait se dérouler le 17 octobre 2025 et donc sur une décision entièrement exécutée. Les conclusions tendant à « enjoindre à la préfecture de cesser de faire obstacle à la tenue de leurs activités politiques, rassemblements, marches et manifestations » ne permettent pas d’identifier précisément les actions qu’il serait demandé au juge d’enjoindre à la date de la présente ordonnance et dans un délai de 48 heures. Enfin il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner la préfecture à verser une somme d’argent en réparation du préjudice allégué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetées en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Imsouhal-Azetta, du collectif libérons l’Algérie et de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, agissant au nom de l’association Imsouhal-Azetta et du collectif libérons l’Algérie.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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