Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2207500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 30 novembre 2024, Mme A D et M. C E B, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté leur demande d’accès à l’unité de vie familiale ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nantes d’autoriser la visite de Mme D en unité de vie familiale ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, et sa conjointe Mme D ont demandé l’accès à l’unité de vie familiale. Ils demandent l’annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice du centre de détention a rejeté leur demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 36 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. »
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à refuser l’accès à l’unité de vie familiale relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Pour refuser de faire droit à la demande d’accès à l’unité de vie familiale formulée par les requérants, la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a retenu que M. B a été mis en cause pour des faits de violence commis à l’encontre de Mme D, et que l’audience relative à ces faits devait se tenir le 27 septembre 2022. L’autorité administrative s’est également fondée sur la circonstance que le permis de visite qui lui avait été délivré a fait l’objet d’une suspension, sans qu’une décision d’annulation n’ait été rendu au fond par une juridiction administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un permis de visite, afin de rencontrer M. B, depuis le mois de mars 2021. L’intéressée indique, sans être contestée, avoir depuis lors rendu régulièrement visite à M. B, et obtenu des autorisations de séjour en unité de vie familiale, sans qu’aucun incident n’ait été relevé par l’administration. Dans ces conditions et alors que la seule mise en cause de M. B pour des faits de violence commis à l’encontre de Mme D en 2020, soit plus de deux ans avant la date de la décision attaquée, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un risque actuel d’atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement, les requérants sont fondés à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en date du 13 avril 2022 de la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, que le directeur du centre pénitentiaire de Nantes fasse droit à la demande d’accès à l’unité de vie familiale de Mme D et M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son bénéfice, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 13 avril 2022 de la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de faire droit à la demande d’accès à l’unité de vie familiale de Mme D et de M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouache, avocat de Mme D, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C E B, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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