Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2301461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2023 et 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Ploubezre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 mai 2018 ;
d’enjoindre au maire de Ploubezre de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de lui accorder de manière rétroactive tous les droits afférents ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande en ce sens ;
de mettre à la charge de la commune de Ploubezre la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors que le maire se borne à affirmer que les faits du 25 mai 2018 ne constituent pas un accident de service, alors qu’il aurait dû exposer plus clairement et de manière plus circonstanciée la teneur et le contenu de l’échange afin d’apprécier s’il était dépourvu d’hostilité, ainsi qu’il l’affirme ;
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a été, le 25 mai 2018, victime, sur ses lieu et temps de travail, d’un accident en relation certaine et déterminante avec l’accomplissement des tâches relevant de ses obligations de service, d’un accident qui est à l’origine de ses symptômes ainsi que des soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits, dont l’imputabilité au service a été reconnue par la commission départementale de réforme et plusieurs médecins, et qui est survenu à l’occasion d’un entretien au cours duquel il a été informé qu’il ne serait pas titularisé, ce qui constitue un choc émotionnel qui s’est avéré violent pour lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la commune de Ploubezre, représentée par Me Santos Pires, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Gautier, substituant Me Lahalle, représentant M. A…, et celles de Me Le Guennec, substituant Me Santos Pires, représentant la commune de Ploubezre.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par la commune de Ploubezre (Côtes-d’Armor) en 2007 en qualité de technicien, puis en 2010, en qualité d’ingénieur, d’abord, sous couvert de contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er août 2016, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et a occupé les fonctions de responsable du service technique. À compter du 1er décembre 2017, il a été nommé stagiaire pour une période de six mois. Le 25 mai 2018, il a été reçu à deux reprises par le maire de la commune, qui lui a fait part de son intention de ne pas prononcer sa titularisation. À compter du 28 mai 2018, M. A… a été placé en congé de maladie. Par un courrier du 16 novembre 2018, il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 mai 2018. L’arrêté, notifié le 17 juin 2019, par lequel le maire de Ploubezre a refusé de faire droit à cette demande a été annulé par le jugement n° 1904095 de ce tribunal du 6 janvier 2023, au motif d’une insuffisance de motivation. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le maire de Ploubezre a, pour satisfaire à l’injonction de réexamen prononcée par le même jugement, pris une nouvelle décision et rejeté une nouvelle fois la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 25 mai 2018 présentée par M. A…, lequel demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est au nombre des actes qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, et cette décision doit, par suite, être motivée en droit et en fait.
L’arrêté en cause, après avoir visé les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires territoriaux, les certificats médicaux relatifs à la situation de l’intéressé, ainsi que l’avis de la commission de réforme en date du 28 mars 2019, relève qu’il ne ressort d’aucun élément qu’un accident serait survenu le 25 mai 2018 en précisant que les deux entretiens qui se sont tenus à cette date ont eu pour objet d’informer l’intéressé de l’intention de ne pas le titulariser à l’issue de son stage, que « cette annonce s’est faite dans un climat dépourvu de toute hostilité » et que, « dans ces conditions, les deux entretiens (…) ne sauraient être regardés comme des événements soudains et violents susceptible d’être qualifiés d’accidents de service, quels que soient les effets qu’ils aient pu produire sur l’agent ». Eu égard à ces mentions, le maire a suffisamment précisé les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé.
En second lieu, constitue un accident de service un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
M. A… soutient avoir été victime d’un accident de travail à l’occasion des entretiens qui se sont tenus le 25 mai 2018, au cours desquels lui a été annoncé qu’il ne serait pas titularisé à l’issue de sa période de stage de six mois, qu’à supposer même que ces entretiens se seraient déroulés sans hostilité – ce qu’il conteste –, leurs conséquences ont été soudaines et violentes et que la prise en charge dans un centre médico-psychiatrique tel que celui dont il a fait l’objet en raison d’insomnies et de crises d’angoisse ne saurait être la conséquence d’un entretien « dépourvu de toute hostilité ».
Cependant, en vertu des principes rappelés au point 4, le caractère soudain et violent auquel est subordonnée la qualification d’accident doit s’attacher aux caractéristiques de l’événement dont l’agent soutient qu’il est constitutif d’un accident de service, et non aux conséquences d’un tel événement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer le caractère soudain et violent de l’évolution de son état de santé, et par suite les effets de l’entretien, pour soutenir que les entretiens du 25 mai 2018 devaient être qualifiés d’accident de service.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu en entretien par le maire de Ploubezre le 25 mai 2018 en fin de matinée puis en fin d’après-midi. M. A… produit une attestation établie par l’ancien secrétaire général devenu par la suite directeur général des services (DGS) de cette commune, par laquelle cet agent indique l’avoir accompagné jusqu’au bureau du maire, mais sans avoir pu assister à l’entretien après avoir été « invectivé » par le premier adjoint, déjà présent dans la pièce, puis en fin d’après-midi, avoir quitté son service alors que M. A… se rendait à un second entretien avec le maire, puis l’avoir retrouvé à Lannion à la suite de cet entretien. Cependant, la commune de Ploubezre indique qu’à l’époque des faits, les fonctions de DGS étaient, dans les faits, assurées par un autre agent, chargé de mission auprès du maire, recruté à cette fin, alors que l’auteur de l’attestation produite par le requérant « était en voie de départ des effectifs communaux, à la suite de nombreuses difficultés rencontrées (…) au sein de la collectivité ». Il ressort des attestations établies par le chargé de mission auprès du maire occupant les fonctions de DGS et par le premier adjoint au maire, que ce dernier n’a assisté qu’à la seconde entrevue du 25 mai 2018, alors qu’en sa qualité de supérieur hiérarchique de M. A…, l’agent occupant les fonctions de DGS était seul présent avec le maire au cours du premier entretien. Si les entretiens du 25 mai 2018 ont donné lieu à des échanges tendus, il ne ressort d’aucun élément du dossier que ces échanges, entre M. A… et le maire ou les autres représentants de la collectivité présents à chacun de ces entretiens, auraient donné lieu à un comportement ou des propos excédant, de la part du maire, de son premier adjoint ou du chargé de mission faisant fonctions de DGS, l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et alors même que, sans que ces appréciations soient motivées, le médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor a, le 16 novembre 2018, considéré que l’intéressé « présente des troubles de santé en lien avec un épisode éprouvant survenu au travail » que deux praticiens ont constaté qu’il était atteint d’un syndrome dépressif et d’un syndrome post-traumatique et que ces lésions étaient imputables aux conditions de service, et que la commission départementale de réforme, dans sa séance du 28 mars 2019, a émis un avis favorable à la reconnaissance administrative de l’imputabilité au service de l’accident du 25 mai 2018, les circonstances dans lesquelles M. A… a été informé de ce qu’il ne serait pas titularisé à l’issue de son stage de six mois ne peuvent être regardées comme caractérisant un évènement violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quand bien même cette information aurait présenté un caractère soudain pour l’intéressé. Dès lors, en refusant de qualifier les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces entretiens d’accident de service, le maire de Ploubezre n’a commis, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploubezre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ploubezre au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Ploubezre la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Ploubezre.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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