Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2602873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2026 et le 28 mars 2026, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler.
Elle soutient que :
- la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… préalablement à l’édiction de la décision attaquée de refus de renouvellement de son titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 19 octobre 2001, est entrée en France le 17 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui lui a été délivrée et renouvelée jusqu’au 3 décembre 2025, et qu’elle s’est inscrite en première année de sociologie au sein de l’université Grenoble Alpes au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, qu’elle a validée après redoublement. Après avoir échoué en deuxième année de sociologie au cours de l’année universitaire 2022-2023, elle s’est ensuite réorientée et inscrite au titre de l’année universitaire 2023-2024 auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé ESUPCOM en deuxième année du Bachelor Communication qu’elle a validée, puis s’est de nouveau réorientée pour s’inscrire à une formation à distance de responsable Marketing et Communication au titre de l’année universitaire 2024-2025 au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé STUDI. Si Mme B… soutient qu’elle a validé sa formation de responsable Marketing et Communication avec l’ensemble des crédits, elle ne peut raisonnablement être regardée comme ayant progressée dans des études suivies avec sérieux, dès lors qu’elle ne justifie pas de la cohérence de ces inscriptions successives ni de leur adéquation avec un quelconque projet professionnel et que ses bulletins de notes de l’année universitaire 2024-2025 font apparaître des absences injustifiées et des résultats insuffisants. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par la décision attaquée du 25 février 2026 rejetant la demande de Mme B… de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux.
En dernier lieu, il est constant que Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 19 octobre 2001, est entrée en France le 17 septembre 2020 fin d’y poursuivre des études supérieures. Si la requérante fait valoir qu’elle justifie d’une progression dans ses études par la validation d’une formation de responsable Marketing et Communication, qu’elle réside sur le territoire français depuis 2020 et qu’elle justifie d’un contrat de travail au sein de la société « La casa de las carcasas », elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français ni du sérieux et de la progression dans ses études, ainsi qu’il a été dit au point précédent, et ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2602873 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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