Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 janv. 2023, n° 2101388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août 2021 et 28 mars 2022, M. E C, représenté par Me Maillard-Salin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 376,34 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ou, à défaut, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que le recteur de l’académie de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors, d’une part, que la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable est entachée d’incompétence et, d’autre part, qu’il a commis une erreur de droit au regard des articles 2 et 6 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 en n’appliquant le coefficient de pondération prévu par ces textes qu’aux seules heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le recteur de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour le rectorat, a été enregistrée le 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Maillard-Salin, pour M. C et celles de M. A, pour le Rectorat.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C est professeur certifié d’histoire-géographie, affecté à la cité scolaire « Victor Considérant » située à Salins-les-Bains, composée d’un collège et d’un lycée. Au titre de l’année scolaire 2020-2021, l’intéressé s’est vu attribuer un service d’enseignement de 21 heures, réparties entre 15 heures au collège et 6 heures au lycée. Par un courrier du 8 avril 2021, l’intéressé a demandé au recteur de l’académie de Besançon de lui verser la somme de 376,34 euros, correspondant au traitement qui ne lui a pas été versé en raison de l’absence d’application, sur la totalité des heures effectuées en lycée, du coefficient de pondération prévu à l’article 6 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par un courrier du 7 juin 2021, le recteur de l’académie de Besançon a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 376,34 euros correspondant au paiement restant des heures qu’il a effectuées au titre de l’année scolaire 2020-2021.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () / 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; () « . Selon l’article 6 de ce décret : » Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement et en matière d’évaluation des élèves, chaque heure d’enseignement réalisée par les enseignants mentionnés au 1° et au 3° du I et au III de l’article 2, du présent décret, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l’article 2, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,1. / Le service d’enseignement ne peut pas, du fait de cette pondération, être réduit de plus d’une heure par rapport aux maxima de service prévus au I et au III de l’article 2 du présent décret ".
3. Il résulte de l’instruction, tel que cela a été exposé au point 1, que, pour l’année scolaire 2020-2021, M. C a effectué 21 heures d’enseignement hebdomadaire, comprenant 15 heures au collège et 6 heures en cycle terminal. Il est constant qu’il avait droit à trois heures supplémentaires année (HSA), dès lors que son maximum de service, réglementairement fixé à 18 heures, était dépassé d’autant.
4. Le requérant soutient que les 6 heures qu’il a effectuées en cycle terminal devaient être décomptées en leur appliquant le coefficient de pondération de 1.1. Pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, l’administration a estimé que seules les heures décomptées dans le maximum de service (soit, en l’espèce, 18h) pouvaient faire l’objet d’une pondération, et, ainsi, que seules 3 heures sur 6 effectuées en cycle terminal pouvaient être pondérées.
5. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 76 du décret du 20 août 2014 ont pour objet d’indiquer la méthode à suivre dans le décompte du maximum de service d’un enseignant du secondaire qui effectue des heures d’enseignement en cycle terminal. Il y a ainsi lieu de pondérer la totalité des heures effectuées par cet enseignant pour ensuite effectuer le décompte du maximum de service réglementairement prévu, le solde, s’il existe, étant attribué au titre d’heures supplémentaires. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il y a lieu de pondérer la totalité des heures qu’il a dispensées en 2020-2021 en cycle terminal, sans distinguer entre les heures comprises dans le périmètre du maximum de service et les heures qui excèderaient ce maximum.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. C est fondé à soutenir qu’en refusant, par sa décision du 7 juin 2021, de pondérer la totalité des heures qu’il a dispensées en 2020-2021 en cycle terminal, le recteur de l’académie de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les 6 heures d’enseignement effectuées par M. C en cycle terminal doivent être comptabilisées comme valant 6,6 heures (6x1,1), le service total de M. C en 2020-2021 s’établissant ainsi à 21,6 heures hebdomadaires (15+6,6). L’intéressé est donc fondé à demander le paiement de la somme correspondant, conformément à cette méthode de calcul, à la totalité des heures qu’il a effectuées au cours de l’année scolaire 2020-2021. L’état de l’instruction ne permettant pas de fixer le montant exact de la somme restant due à M. C, il y a lieu de renvoyer ce dernier devant l’administration pour procéder à la liquidation de cette indemnité.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme correspondant au paiement de la totalité des heures qu’il a effectuées au cours de l’année scolaire 2020-2021 dans les conditions exposées au point 8 du présent jugement.
Article 2 : M. C est renvoyé devant le recteur de l’académie de Besançon pour procéder à la liquidation de l’indemnité due conformément à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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