Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. D… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail ou, à défaut, de lui notifier, dans le même délai, une décision expresse statuant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, faute de disposer d’un document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français, son employeur a suspendu son contrat de travail, il ne peut plus circuler librement et s’expose à une mesure d’éloignement du territoire ;
- cette mesure, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… A… et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne se trouve pas dans une situation d’urgence, dès lors que le 21 octobre 2025 ses services lui ont remis une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle lui permet, accompagnée de son titre de séjour expiré, de justifier de la régularité de son séjour en France, d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen ;
- un titre de séjour mention « étudiant » valable pour la période du 29 septembre 2025 au 28 septembre 2026 est en cours de fabrication et lui sera remis dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire, inscrite à l’audience du 22 octobre 2025 à 14h00, a été radiée du rôle le 22 octobre 2025 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant camerounais né en 2000, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail ou, à défaut, de lui notifier, dans le même délai, une décision expresse statuant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… A…, le 21 octobre 2025, une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été matériellement remise à l’intéressé le jour-même. Ce document, accompagné du titre de séjour expiré, justifie de la régularité au séjour du requérant, l’autorise à travailler et lui permet de franchir les frontières de l’espace Schengen. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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