Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2025, n° 2500181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A et Mme B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes les a convoqués le 27 janvier 2025 à l’école Saint-Exupéry à Dax en vue de contrôler l’instruction en famille reçue par leurs enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500174 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 14 janvier 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes a convoqué M. et Mme A, le lundi 27 janvier 2025, à l’école Saint-Exupéry à Dax, en vue d’y réaliser un contrôle de l’instruction en famille reçue par cinq de leurs enfants. M. et Mme A demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un contrôle pédagogique est obligatoire pour les enfants qui reçoivent une instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, et qu’ensuite, les insuffisances éventuelles constatées peuvent entraîner, au terme d’une procédure contradictoire, des mesures allant jusqu’à une mise en demeure d’inscrire les enfants concernés dans un établissement scolaire.
5. Ainsi, la lettre du 14 janvier 2025 par laquelle l’inspecteur académique convoque M. et Mme A pour un contrôle de l’instruction reçue par leurs enfants, dont ces derniers précisent dans la présente requête qu’ils reçoivent une instruction à distance délivrée par un établissement d’enseignement privé, n’est pas directement attaquable. Du reste, en faisant état du harcèlement moral dont ils se considèrent victimes et de la méconnaissance, par le rectorat, de l’obligation de renseigner les usagers et de respecter les principes de neutralité et de discrétion, alors que les contrôles pédagogiques sont organisés en dehors de leur domicile, les requérants ne font état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Fait à Pau, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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