Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2516434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 10 décembre 2025, M. B… A… transmet au tribunal un courrier de signalement concernant la sécurité et la santé de son fils incarcéré au centre pénitentiaire de Roanne, qu’il a adressé à la direction de ce centre, et demande au tribunal de suivre cette affaire avec attention et de prendre les mesures nécessaires.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) », et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En se bornant à transmettre au tribunal un courrier qu’il a adressé à la direction du centre pénitentiaire de Roanne, en lui demandant de suivre cette affaire et de prendre les mesures nécessaires, M. A… ne saisit le tribunal administratif d’aucune conclusion recevable correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées, alors que la sécurité des personnes détenues est assurée par l’administration pénitentiaire et le juge judiciaire chargé du suivi de la procédure pénale à son encontre. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 27 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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