Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2602402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer le formulaire de demande de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l’admettre temporairement au séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies d’une demande de prise en charge de sa demande d’asile et l’auraient effectivement et explicitement acceptée ;
- contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et méconnaît, puisqu’elle refuse de faire jouer la clause de souveraineté, tant les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que celles de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant, d’une part, que la décision attaquée contrevient aux dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard aux défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Italie et, d’autre part, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la présence de sa femme en France ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant éthiopien né le 28 janvier 1999, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 22 décembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. A… avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac pour un franchissement irrégulier de la frontière italienne le 2 décembre 2025. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités italiennes, le 7 janvier 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 4 mars 2026, décidé de remettre l’intéressé à ces dernières pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) » et aux termes de l’article 22 du même texte : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que la France a saisi l’Italie d’une demande de reprise en charge le 23 décembre 2025 à 13h16 fondée sur des données obtenues par le système Eurodac. Il ressort également des pièces du dossier que cette demande a été réceptionnée par les autorités italiennes, le même jour à 14h45 et que celles-ci ont explicitement accepté, le 7 janvier 2026, de prendre en charge la demande d’asile de M. A…. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, lesquelles ont accepté la prise en charge de M. A…, auraient rejeté sa demande d’asile. Au demeurant, ce seul élément ne saurait caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la femme de M. A… serait présente en France, le requérant ayant indiqué, lors de son audition par le guichet unique des demandeurs d’asile, que cette dernière était demeurée en Ethiopie. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé, au vu de ce seul argument matériellement inexact, à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’Italie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 2 septembre 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Si M. A… soutient qu’il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, il n’établit ni que la situation générale qui y règne, ni que l’organisation mise en place par les autorités italiennes ne permettraient pas d’assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile, alors même qu’il n’y est demeuré que 10 jours et n’y a pas sollicité l’asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
En l’espèce il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le sol français le 10 décembre 2025, n’y résidait que depuis deux mois et vingt et un jours à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié, sa femme réside toujours en Ethiopie. Il n’a pas d’enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Et il ne fait état d’aucun problème de santé. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Italie et qui permettraient de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision du 4 mars 2026, par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Subvention ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Rejet ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Garde
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Directeur général ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Fonctionnalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Cycle ·
- Enseignant ·
- Décret ·
- Service ·
- Coefficient ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Hebdomadaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.