Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Madame B… A… épouse C…, représentée par Me Hajjaji, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours en vue de l’examen de sa situation et du dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est l’épouse d’un ressortissant français depuis 2012, qu’ils ont trois enfants, qu’elle a obtenu des certificats de résidence algériens dont le dernier est arrivé à échéance le 7 juin 2025, qu’elle en a sollicité le renouvellement le 7 avril 2025 auprès du préfet du Val-de-Marne car il ne lui est pas possible de se connecter sur le compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, que le préfet du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes de rendez-vous, que la condition d’urgence est donc satisfaite car elle souhaite demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 20 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante algérienne née le 21 mai 1990 à Azeffoun (wilaya de Tizi-Ouzou), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 juin 2025. Elle a tenté, à compter du 7 avril 2025, d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci. Il ne lui a pas été en effet possible de créer un compte à son nom sur cette plateforme, un compte étant déjà existant et étant utilisé par une autre personne. Les demandes de solution et de rendez-vous effectuées auprès du préfet du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours en vue de l’examen de sa situation et du dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que Mme A… essaie d’obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans mais qu’elle se heurte à un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, dans la mesure où il lui est impossible de créer un compte sur cette plateforme, son numéro de certificat de résidence étant utilisé par une tierce personne. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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