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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 avr. 2026, n° 2604486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2026, N° 2604342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet de la Guyane de procéder dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à la mise à jour de son nom dans le système ANEF afin de débloquer son accès à l’ensemble de fonctionnalités de la plateforme sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de réserver ses droits à obtenir réparation de son préjudice ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. Par une ordonnance n° 2604342 du 24 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le référé présenté par Mme A… en retenant que les circonstances dont elle se prévaut ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme A…, se borne à contester l’appréciation portée par la juge des référés dans la précédente ordonnance. Toutefois, il est constant que le titre de séjour dont elle est titulaire et dont elle produit une copie à l’instance, est valable jusqu’au 23 novembre 2026 soit encore sept mois. Ainsi, les circonstances dont elle se prévaut ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures, alors que les dysfonctionnements de l’ANEF dont elle fait part remontent à plusieurs mois, qu’elle a perdu son titre il y a plusieurs semaines et qu’elle peut au demeurant, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 ou L . 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par suite, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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