Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2302890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023, le 4 avril 2025 et le 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Paillat Conti & Bory, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie a placé sous administration provisoire le centre hospitalier d’Eure-Seine (CHES) ;
d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à son détachement en qualité de directrice des centres hospitaliers d’Eure-Seine, de Bernay, de Verneuil-sur-Avre et d’Iton et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Rugles et Breteuil ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
les conclusions dirigées contre la décision du CNG sont recevables ;
la décision de l’ARS méconnaît les dispositions de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique dès lors que, placée en congé de maladie, elle ne pouvait pas fournir le plan de redressement sollicité dans le délai imparti, de sorte que la procédure n’a pas été respectée, alors que l’ARS pouvait fixer le délai de production dudit plan jusqu’à trois mois et que l’avis de la chambre régionale des comptes n’a pas été sollicité ; par voie de conséquence, la décision du CNG est irrégulière ;
la décision de l’ARS a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire, applicable au placement sous administration provisoire, n’a pas été respecté dans la mesure où elle n’a pas été mise à même de pouvoir présenter ses observations ; par voie de conséquence, la décision du CNG est irrégulière ;
la décision de l’ARS méconnaît les dispositions de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique car, placée en congé maladie, elle ne pouvait pas fournir le plan de redressement sollicité dans le délai imparti ;
la décision de l’ARS repose sur des motifs erronés dès lors que la demande de plan de redressement n’était pas fondée en application des dispositions de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique et alors que le motif invoqué n’était pas de nature à porter atteinte à la sécurité des patients ; par voie de conséquence, la décision du CNG est irrégulière ;
les deux décisions attaquées constituent des sanctions disciplinaires déguisées dès lors que le motif réel tient à son comportement et aux faits de harcèlement et de détournements de fonds publics qui lui étaient reprochés ;
les deux décisions attaquées procèdent d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 février 2025, le 11 avril 2025 et le 7 mai 2025, l’ARS Normandie, représentée par la SELARL ékis Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’ARS soutient que :
les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du CNG sont mal dirigées ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mai 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Le CNG soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Me Delmotte, représentant Mme A….
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour Mme A… le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, directrice d’hôpital, a été détachée par arrêté du 8 octobre 2020 en qualité de directrice des CHES d’Evreux et de Bernay à compter du 1er octobre 2020. Par un arrêté du 12 octobre 2022, elle a, dans le cadre d’une direction commune, été nommée directrice du centre hospitalier de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, et des EHPAD de Breteuil-sur-Iton et Rugles à compter du 1er novembre 2022. Par un courrier du 20 mars 2023, notifié au CHES le 5 avril 2023, le directeur de l’ARS Normandie a demandé la production d’un plan de redressement dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique. Constatant le défaut de production du plan de redressement dans les délais impartis, l’ARS a, le 12 mai 2023, placé le CHES sous administration provisoire. Par un arrêté du même jour, la directrice générale du CNG a constaté la fin du détachement sur emploi fonctionnel de Mme A… en qualité de directrice du CHES. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions adoptées le 12 mai 2023.
Sur la décision de l’ARS :
Aux termes de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans l’un des cas suivants : 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ; 2° Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret. ( …) » Aux termes de l’article L. 6143-3-1 de ce code : « Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire soit d’inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement. Le directeur général de l’agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine. (…) » Aux termes de l’article D. 6143-39 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé demande au directeur d’un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l’article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l’exige, soit l’un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis (…) »
En premier lieu, la circonstance que la demande de présentation d’un plan de redressement demandé à un établissement public de santé soit adressée au directeur de cet établissement n’impose pas que ce plan soit établi par le directeur général en personne, mais par l’établissement public de santé. À cet égard, la circonstance que, postérieurement à la demande de présentation d’un tel plan le directeur de l’établissement public de santé soit placé en arrêt maladie, d’une part, n’interdit pas à la procédure d’élaboration de ce plan d’être menée à son terme alors, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucun texte ou principe que le directeur général de l’ARS serait tenu de modifier le délai initialement imparti en raison de circonstances postérieures.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’établissement d’un plan de redressement sous un mois pour le CHES a été adressée par le directeur général de l’ARS Normandie à Mme A…, alors directrice de cet établissement, le 5 avril 2023. Il résulte du point 3 que la circonstance que cette dernière ait été ultérieurement placée en congé de maladie à compter du 13 avril 2023, d’une part, ne dispensait pas l’établissement d’établir le plan de redressement sollicité et, d’autre part, n’imposait pas au directeur général de l’ARS d’accorder à l’établissement un délai supérieur à un mois pour établir ce plan. Par suite, alors que la saisine pour avis de la chambre régionale des comptes n’est qu’une faculté offerte au directeur général de l’ARS, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière menée en raison du placement en congé de maladie de Mme A… doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 2022, l’ARS a alerté Mme A… sur la fragilité financière du CHES et a demandé la transmission, sans délai, d’un plan de financement modificatif en lien avec le projet de restructuration des urgences. Le 22 février 2022, l’ARS a rejeté l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2022 et le plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2022-2026 aux motifs, notamment, d’un compte de résultat prévisionnel présenté en déficit à hauteur de 16,667 millions d’euros. La seconde version de l’EPRD 2022 a été présentée le 15 avril 2022, et approuvée par l’ARS le 16 juin 2022, avec des réserves portant notamment sur le plan d’investissement. Par courrier du 7 juillet 2022 adressé au CHES, l’ARS soulignait la dégradation de la situation de l’établissement ayant abouti à la suspension du paiement des charges patronales sur les paies des mois d’avril et mai 2022, et de nouvelles suspensions prévues pour août 2022 et portant les dettes sociales et fiscales à plus de 9,5 millions d’euros en fin d’année. Le 12 juillet 2022, l’ARS a envoyé un nouveau courrier à l’établissement de santé l’informant qu’elle était toujours en attente d’une actualisation du plan de financement de l’opération permettant de couvrir la modification de programme des urgences. Le 4 octobre 2022, le directeur de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a informé l’ARS de dettes du CHES portant sur les cotisations impayées de mai 2022 à août 2022 d’un montant de 5,441 millions d’euros et de majoration de retard sur l’exercice 2021. Le 15 décembre 2022, un déficit de 17 millions d’euros a été annoncé en conseil de surveillance du CHES. Le 17 mars 2023, le directeur des finances et de l’accueil clientèle du centre hospitalier a sollicité une aide exceptionnelle supplémentaire, faisant état d’un manque de trésorerie en juin 2023 égal à 31,062 millions d’euros. Outre ces éléments, différentes carences ont par ailleurs été relevés par le rapport d’audit de la direction des finances publiques de mars 2023. D’une part, au regard de ces éléments, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation que le directeur général de l’ARS Normandie a considéré que la situation financière de l’établissement exigeait la production d’un plan de redressement. D’autre part, la décision du 12 mai 2023 du directeur général de l’ARS plaçant le CHES sous administration provisoire à compter du 15 mai 2023 a été adoptée au motif principal de l’absence de production du plan de redressement sollicité dans le délai imparti, et il résulte de l’instruction qu’il aurait adopté la même décision sans se référer au motif tenant à la mise en danger des patients, laquelle n’est pas avérée par les pièces du dossier. Enfin, alors même que deux enquêtes ont été diligentées par l’ARS au regard d’une suspicion de détournement de fonds publics et d’une alerte relative à une situation de harcèlement à l’encontre de Mme A… dont les résultats ont été portés à sa connaissance le 17 mars 2023, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision de mise sous administration provisoire du CHES aurait été décidée en raison de ces derniers éléments. Tout au contraire, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été adoptée, dans l’intérêt du service, en raison du défaut de production du plan de redressement sollicité en raison de la forte dégradation financière de l’établissement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de mise sous administration provisoire en litige ne constitue ni une sanction ni une mesure prise en considération de la personne, pas plus qu’une mesure de police, mais a été adoptée dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, qui est inopérant, doit être écarté.
Sur la décision du CNG :
Aux termes de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique : « (…) Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l’établissement est alors placé en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l’avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu’ils prennent. (…) » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un établissement public de santé est placé sous administration provisoire, le directeur antérieurement en fonction de cet établissement est placé en recherche d’affectation auprès du CNG. Ce placement relève ainsi de l’exercice d’une compétence liée pour ledit centre.
Il ressort des pièces du dossier que le CHES a été placé sous administration provisoire à compter du 15 mai 2023 de sorte que la directrice générale du CNG, qui n’a pas porté d’appréciation sur les faits, était tenue d’adopter la décision en litige. Les moyens dirigés contre cette décision sont ainsi inopérants.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’ARS Normandie a placé le CHES sous administration provisoire ni l’annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle la directrice générale du CNG a mis fin à son détachement en qualité de directrice des centres hospitaliers d’Eure-Seine, de Bernay, de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton et des EHPAD de Rugles et Breteuil-sur-Iton.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que l’ARS, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que Mme A… réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mme A… à verser à l’ARS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et les conclusions présentées par l’ARS Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’agence régionale de santé Normandie et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée, pour information, à la chambre régionale des comptes de Normandie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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