Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2511907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre son passeport dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car n’étant pas en possession de son passeport, il ne peut justifier de son identité et exercer sa liberté d’aller et venir alors qu’il souhaite rendre visite à sa mère malade en Macédoine ;
- la mesure sollicitée est utile en l’absence d’autre voie de droit et de procédure alternative permettant la remise de son passeport ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que M. C… a été convoqué en préfecture afin que son passeport lui soit remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant macédonien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 4 mai 2023. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la préfète de l’Isère lui refusé le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer son passeport.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la requête de M. C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a convoqué M. C… le 5 décembre 2025, afin que lui soit remis son passeport. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. C….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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